Juge des libertés détent, 24 décembre 2024 — 24/01278

Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — Juge des libertés détent

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND

N° RG 24/01278 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-J2UV MINUTE: 24/720 ORDONNANCE rendue le 24 Décembre 2024 Article L 3211-12-1 du code de la santé publique

CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE SIX MOIS DEPUIS LA PRÉCÉDENTE DÉCISION DE MAINTIEN EN HOSPITALISATION COMPLÈTE

DEMANDEUR M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [7] [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 3] Non comparant

PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT

Monsieur [U] [F] né le 06 Juin 1954 à [Localité 6] [Adresse 2] [Localité 4] comparant, assisté de Me Déborah GUILLANEUF, avocat au barreu de CLERMONT FERRAND suppléée par Me Fabienne COUTIN

Sous mesure de protection de : CROIX MARINE AUVERGNE [Adresse 1] [Localité 3] non comparante non représentée régulièrement avisée par courriel en date du 05/12/2024

MINISTÈRE PUBLIC régulièrement avisé , a fait des observations écrites

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Nous, Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assistée de Saliha BELENGUER-TIR, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier [7]

In limine litis le conseil a adressé des conclusions de nullité reçues au greffe le 23 décembre 2024 à 14h14, l’incident a été joint au fond;

DÉBATS :

A l'audience publique du 24 Décembre 2024,en présence du personnel soignant accompagnant, et la décision rendue en audience publique,

Le juge a exposé la procédure et indiqué l’avis du procureur de la République figurant au dossier.

Monsieur [U] [F] et son conseil ont été entendu. MOTIFS DE L’ORDONNANCE

Attendu que selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :

Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ; Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de six mois suivant toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application de cet article ou de l’article L. 3211-12 du même code ; que cette saisine est accompagnée d’un avis conjoint rendu par deux psychiatres de l’établissement ;

Attendu que Monsieur [U] [F] fait l’objet, depuis une décision d’admission en date du 14/06/2024, de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète au cas de péril imminent;

Attendu que la dernière décision rendue en application des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1 est en date du 25/06/2024 ;

Attendu que par requête du 05 Décembre 2024 le directeur d’établissement a saisi le juge du Tribunal judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ;

Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [R] en date du 05/12/2024 qu’il a constaté que :”Monsieur [F] évolue dans un registre déficitaire avec retrait majeur et fuite relationnelle, traduisant l’acceptation difficile du départ de son domicile du fait des conditions précaires dans lesquelles il vivait. Ces éléments restent sous-tendus par une thématique psychotique active avec vécu persécutoire et anxieux, et il n'accepte la poursuite des soins que dans le cadre de la contrainte, qui reste indispensable du fait de ses difficultes à investir une relation stable. Les soins sans consentement restent justifiés en raison d'un risque de rupture et de retour à des conduites de mise en danger en l’absence d'étayage soignant stable. Dans ces conditions, les Soins Sans Consentement restent médicalement justifiés et doivent être maintenus en Hospitalisation Complète”.

Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [R] en date du 16/12/2024 qu’il a constaté que :”Monsieur [F] se montre dans un enkystement du vécu productif et anxieux, et dans une évolution essentiellerrrent déficitaire avec retrait relationnel et affectif. ll adhère progressivement à un projet d’orientation vers un lieu de vie adapté en raison de la dégradation de son logernent, mais cette évolution reste précaire et dépendante du maintien d’un traitement qu’il n’accepte due dans le cadre de la contrainte. Pour ces raisons, l’hospitalisation doit se poursuivre sans son consentement pour éviter une rupture de soins. Dans ces conditions, les Soins Sans Consentement restent médicalement justifiés et doivent être rnaintenus en Hospitalisation Complète”.

Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [R] en date du 23/12/2024 qu’il a