Chambre 6 - Référés Pdt, 23 décembre 2024 — 24/00926
Texte intégral
CG/LJ
Ordonnance N° du 23 DECEMBRE 2024
Chambre 6
N° RG 24/00926 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-JX6C du rôle général
Syndicat DES COPROPRIETAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER LES FACS [Adresse 6]
c/
S.C.I. LES ALTEAS
la SCP SAGON-VIGNOLLE-VIGIER-PRADES-ROCHE
GROSSES le
- la SCP SAGON-VIGNOLLE-VIGIER-PRADES-ROCHE
Copies électroniques :
- la SCP SAGON-VIGNOLLE-VIGIER-PRADES-ROCHE
Copies :
- Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
JUGEMENT
rendue le VINGT TROIS DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE,
par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Amandine CHAMBON, greffier
dans le litige opposant :
DEMANDERESSE
Syndicat DES COPROPRIETAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER LES FACS [Adresse 6] sis [Adresse 4] et [Adresse 3], représenté par son syndic la SARL CEGADIM [Adresse 2] [Localité 5]
représentée par la SCP SAGON-VIGNOLLE-VIGIER-PRADES-ROCHE, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDERESSE
S.C.I. LES ALTEAS [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 1]
non comparante, ni représentée
Après débats à l’audience publique du 03 Décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
La S.C.I. LES ALTEAS est copropriétaire du lot n°161 au sein de l’ensemble immobilier « LES FACS [Adresse 6] » situé [Adresse 4] et [Adresse 3] à [Localité 5].
Le syndicat des copropriétaires a constaté l’absence de règlement des charges de copropriété par la S.C.I. LES ALTEAS aux échéances convenues en dépit de la mise en demeure qui lui a été adressée.
Par acte en date du 9 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « LES FACS [Adresse 6] » situé [Adresse 4] et [Adresse 3] à [Localité 5], représenté par son syndic la S.A.R.L. CEGADIM, a assigné la S.C.I. LES ALTEAS devant la présidente du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand statuant selon la procédure accélérée au fond aux fins suivantes :
- Constater que la S.C.I. LES ALTEAS n’a pas satisfait à la mise en demeure adressée par le Syndicat des copropriétaires de la Résidence « LES FACS [Adresse 6] » représentée par son syndic, en date du 20 juin 2024, dans le délai de 30 jours fixé par la loi, - En conséquence, condamner la S.C.I. LES ALTEAS au paiement de la somme de 1 958,38 € à titre d’arriéré de charges impayées, - Condamner la S.C.I. LES ALTEAS à payer et porter au syndicat des copropriétaires représenté par son syndic la CEGADIM la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre intérêts à compter de la mise en demeure, ainsi qu’aux dépens.
A l’audience du 3 décembre 2024 à laquelle les débats se sont tenus, le syndicat des copropriétaires a repris le contenu de son assignation.
La S.C.I. LES ALTEAS n’a pas comparu, ni été régulièrement représentée.
Pour le surplus, il est renvoyé à l’assignation.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 alinéa 2 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le Juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Le Juge est ainsi tenu de vérifier la régularité de sa saisine.
Selon l’article 473 du même Code, « Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur ».
Aux termes de l’article R.211-3-25 du Code de l’organisation judiciaire : « Dans les matières pour lesquelles il a compétence exclusive, et sauf disposition contraire, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort lorsque le montant de la demande est inférieur ou égal à la somme de 5 000 euros »
Dès lors que l’enjeu du litige apparaît inférieur à la somme de 5.000,00 € et compte-tenu de la non comparution de la S.C.I. LES ALTEAS dont l’assignation n’a pas été délivrée à personne mais a été déposée à étude, la présente décision sera rendue en dernier ressort et par défaut.
1/ Sur la demande en paiement de charges
L’article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965 énonce que pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le Syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget provisionnel et les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté, la provision étant exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale.
Selon les dispositions de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 dans sa rédaction applicable à compter du 1er janvier 2023, à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision prévue à l’article 14-1, les autres provisions prévues à ce même article et non encore échues devienn