Chambre 6 - Référés Pdt, 23 décembre 2024 — 24/00975
Texte intégral
CG/AC
Jugement N° du 23 DECEMBRE 2024
Chambre 6
N° RG 24/00975 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-JZAK du rôle général
Syndicat DES COPROPRIETAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER OXFORD
c/
[S] [P]
la SCP SAGON-VIGNOLLE-VIGIER-PRADES-ROCHE
GROSSES le
- la SCP SAGON-VIGNOLLE-VIGIER-PRADES-ROCHE
Copies électroniques :
- la SCP SAGON-VIGNOLLE-VIGIER-PRADES-ROCHE
Copies :
- Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
JUGEMENT
rendu le VINGT TROIS DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE,
par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Amandine CHAMBON, greffier
dans le litige opposant :
DEMANDERESSE
Syndicat DES COPROPRIETAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER OXFORD sis [Adresse 3], représenté par son syndic la SARL CEGADIM [Adresse 1] [Localité 5]
représentée par la SCP SAGON-VIGNOLLE-VIGIER-PRADES-ROCHE, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDERESSE
Madame [S] [P] [Adresse 2] [Localité 4]
non comparante, ni représentée
Après débats à l’audience publique du 03 Décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [S] [P] est copropriétaire des lots n°27 et 44 au sein de l’ensemble immobilier « OXFORD » situé [Adresse 3] à [Localité 5].
Le syndicat des copropriétaires a constaté l’absence de règlement des charges de copropriété par madame [P] aux échéances convenues en dépit de la mise en demeure qui lui a été adressée.
Par acte en date du 7 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « OXFORD » situé [Adresse 3] à [Localité 5], représenté par son syndic la S.A.R.L. CEGADIM, a assigné madame [S] [P] devant la présidente du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand statuant selon la procédure accélérée au fond aux fins suivantes :
- Constater que Madame [S] [P] n’a pas satisfait à la mise en demeure adressée par le Syndicat des copropriétaires de la Résidence « OXFORD » représentée par son syndic, en date du 20 juin 2024, dans le délai de 30 jours fixé par la loi, - En conséquence, condamner Madame [S] [P] au paiement de la somme de 1 098,23 € à titre d’arriéré de charges impayées, - Condamner Madame [S] [P] à payer et porter au syndicat des copropriétaires représenté par son syndic la CEGADIM la somme de 600 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre intérêts à compter de la mise en demeure, ainsi qu’aux dépens.
A l’audience du 3 décembre 2024 à laquelle les débats se sont tenus, le syndicat des copropriétaires a repris le contenu de son assignation.
Madame [P] n’a pas comparu, ni été régulièrement représentée.
Pour le surplus, il est renvoyé à l’assignation.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 alinéa 2 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le Juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Le Juge est ainsi tenu de vérifier la régularité de sa saisine.
Selon l’article 473 du même Code, « Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur ».
Aux termes de l’article R.211-3-25 du Code de l’organisation judiciaire : « Dans les matières pour lesquelles il a compétence exclusive, et sauf disposition contraire, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort lorsque le montant de la demande est inférieur ou égal à la somme de 5 000 euros »
Dès lors que l’enjeu du litige apparaît inférieur à la somme de 5.000,00 € et compte-tenu de la non comparution de madame [P] dont l’assignation n’a pas été délivrée à personne mais a été déposée à étude, la présente décision sera rendue en dernier ressort et par défaut.
1/ Sur la demande en paiement de charges
L’article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965 énonce que pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le Syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget provisionnel et les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté, la provision étant exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale.
Selon les dispositions de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 dans sa rédaction applicable à compter du 1er janvier 2023, à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision prévue à l’article 14-1, les autres provisions prévues à ce même article et non encore échues deviennent immédiatement exigibles après mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception restée infructueuse pendant plus de 30 jours à compter du jour de la première présentation d