Chambre 6 - Référés Pdt, 23 décembre 2024 — 24/00925

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 6 - Référés Pdt

Texte intégral

CG/AC

Jugement N° du 23 DECEMBRE 2024

Chambre 6

N° RG 24/00925 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-JX6B du rôle général

Syndicat DES COPROPRIETAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER [Adresse 5]

c/

[B] [J]

la SCP SAGON-VIGNOLLE-VIGIER-PRADES-ROCHE

GROSSES le

- la SCP SAGON-VIGNOLLE-VIGIER-PRADES-ROCHE

Copies électroniques :

- la SCP SAGON-VIGNOLLE-VIGIER-PRADES-ROCHE

Copies :

- Dossier

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND

JUGEMENT

rendu le VINGT TROIS DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE,

par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND

assistée de Madame Amandine CHAMBON, greffier

dans le litige opposant :

DEMANDERESSE

Syndicat DES COPROPRIETAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER [Adresse 5] sis [Adresse 1] - [Localité 4], représenté par son syndic la SARL CEGADIM [Adresse 3] [Localité 4]

représentée par la SCP SAGON-VIGNOLLE-VIGIER-PRADES-ROCHE, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

ET :

DEFENDEUR

Monsieur [B] [J] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 4]

non comparant, ni représenté

Après débats à l’audience publique du 03 Décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.

EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [B] [J] est propriétaire des lots n° 3, 18, 24 et 42 au sein de la copropriété « [Adresse 5] » située [Adresse 1] à [Localité 4]. Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble a constaté l’absence de règlement des charges de copropriété par monsieur [J] aux échéances convenues, ce malgré la mise en demeure adressée. Par acte en date du 03 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence « [Adresse 5] », représenté par son syndic, la SARL CEGADIM, a assigné monsieur [B] [J] devant la Présidente du tribunal statuant selon la procédure accélérée au fond aux fins suivantes : constater que monsieur [B] [J] n’a pas satisfait à la mise en demeure adressée par le syndicat des copropriétaires de la résidence « [Adresse 5] » représentée par son syndic, en date du 20 juin 2024, dans le délai de 30 jours fixé par la Loi, en conséquence, condamner monsieur [B] [J] au paiement de la somme de 1965,61 euros à titre d’arriéré de charges impayées, condamner monsieur [B] [J] à payer et porter au syndicat des copropriétaires représenté par son syndic la CEGADIM, la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre intérêts à compter de la mise en demeure ainsi qu’aux dépens. A l’audience du 03 décembre 2024 à laquelle les débats se sont tenus, le demandeur a repris le contenu de son assignation. Monsieur [B] [J] n’a pas comparu. Pour le surplus, il est renvoyé à l’assignation. MOTIFS DE LA DÉCISION Selon l’article 473 du Code de procédure civile, « Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. […] ». Aux termes de l’article R211-3-25 du Code de l’organisation judiciaire : « Dans les matières pour lesquelles il a compétence exclusive, et sauf disposition contraire, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort lorsque le montant de la demande est inférieur ou égal à la somme de 5 000 euros. » En l’espèce, le montant du litige est inférieur à 5000 euros et la défenderesse n’a pas comparu. Par ailleurs, l’acte de signification n’a pu être remis à personne, de sorte que la présente décision sera rendue en dernier ressort et par défaut. 1/ Sur la demande en paiement des charges L’article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965 énonce que pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget provisionnel et les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté, la provision étant exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale. Selon les dispositions de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 dans sa rédaction applicable à compter du 1er janvier 2020, à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision prévue à l’article 14-1, les autres provisions prévues à ce même article et non encore échues deviennent immédiatement exigibles après mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception restée infructueuse pendant plus de 30 jours à compter du jour de la première présentation de la lettre recommandée au domicile de son destinataire. Après avoir constaté le vote du budget par l’assemblée générale des copropriétaires ainsi que la déchéance du terme, le Président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, peut condamner le copropriétaire défaillant au versement des provisions prévues à l’article 14-1 et devenues exigibles, le jugement étant assortie de l’exécution provisoire de plein droit en application du nouvel article 481-1 du Code de procé