Chambre 6 - Référés Pdt, 23 décembre 2024 — 24/00808

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information Cour de cassation — Chambre 6 - Référés Pdt

Texte intégral

CG/MLP

Ordonnance N° du 23 DECEMBRE 2024

Chambre 6

N° RG 24/00808 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-JWRG du rôle général

[D] [W] [B] [W]

c/

[Z] [F] et autres VILLE la SELARL POLE AVOCATS

GROSSES le

- la SELARL POLE AVOCATS - la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES - la SELARL EVEZARD LEPY - MANDEVILLE

Copies électroniques :

- la SELARL POLE AVOCATS - la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES - la SELARL EVEZARD LEPY - MANDEVILLE

Copies :

- Expert (M. [U]) - Dossier RG 24/808 - Dossier RG 23/501 (minute n° 23/631)

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

rendue le VINGT TROIS DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE,

par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND

assistée de Madame Amandine CHAMBON, Greffière

dans le litige opposant :

DEMANDERESSES

- Madame [D] [W] [Adresse 1] [Localité 5]

représentée par la SELARL POLE AVOCATS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

- Madame [B] [W] domiciliée : chez Mme [D] [W] [Adresse 1] [Localité 5]

représentée par la SELARL POLE AVOCATS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

ET :

DEFENDEURS

- Monsieur [Z] [F] [Adresse 2] [Localité 5]

représenté par la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

- La Société D’ASSURANCE MUTUELLE A COTISATION FIXE MMA IARD, prise en la personne de son agent local [N] [L] SARL [Adresse 4] [Localité 3]

représentée par la SELARL EVEZARD LEPY - MANDEVILLE, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

- La S.A. MMA IARD, prise en la personne de son agent local [N] [L] SARL [Adresse 4] [Localité 3]

représentée par la SELARL EVEZARD LEPY - MANDEVILLE, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

Après débats à l’audience publique du 03 Décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe. ~ ~ ~ ~ ~ ~

EXPOSÉ DU LITIGE Madame [D] [W] et madame [B] [W] sont propriétaires indivises d’un bien immobilier situé [Adresse 1] à [Localité 5] (63), assuré auprès de la société anonyme (SA) BPCE IARD. En 2016, le bien a fait l’objet d’un premier sinistre suite à un épisode de sécheresse. Suivant arrêté ministériel en date du 24 octobre 2017, publié au journal officiel le 1er novembre 2017, la commune de [Localité 5] a été reconnue en état de catastrophe naturelle pour la période du 1er janvier au 31 mars 2016. Constatant l'apparition de désordres consistant notamment en des fissures, madame [D] [W] et son époux, aujourd’hui décédé, ont déclaré le sinistre à la société d'assurance BPCE IARD qui a mandaté le cabinet CET aux fins de réaliser une expertise amiable. Un avis technique a été rendu le 29 mai 2023 par le cabinet AEXPERT BATIMENT et indique que les désordres n'ont pas pour cause déterminante l'intensité anormale du phénomène de sécheresse. La société d'assurance BPCE IARD a alors indiqué son refus de donner une suite favorable à la demande de prise en charge de ce sinistre dans un courrier en date du 13 juillet 2018. En dépit des démarches entreprises, aucune solution amiable n’a été trouvée entre les parties.

Par acte en date du 13 juin 2023, madame [D] [W] et madame [B] [W] ont assigné la SA BPCE IARD, agissant par son président directeur général, en sa qualité d’assureur multirisque habitation, devant la Présidente du tribunal statuant en référé afin d’obtenir, en application de l’article 145 du Code de procédure civile, l’organisation d’une expertise judiciaire. Selon ordonnance de référé en date du 03 octobre 2023, monsieur [R] [U] a été désigné en sa qualité d’expert judiciaire. Par acte en date du 05 septembre 2024, madame [D] [W] et madame [B] [W] ont assigné monsieur [Z] [F] devant la Présidente du Tribunal statuant en référé afin d’obtenir, en application de l’article 145 du Code de procédure civile, que les opérations d’expertise en cours lui soient rendues communes et opposables. Par actes séparés en date du 21 octobre 2024, monsieur [Z] [F] a assigné la SA MMA IARD en sa qualité d’assureur multirisques habitation de monsieur [Z] [F] et la société D’ASSURANCE MUTUELLE A COTISATION FIXE MMA IARD en sa qualité d’assureur multirisques habitation de monsieur [Z] [F] afin d’obtenir, en application de l’article 145 du Code de procédure civile, que les opérations d’expertise en cours leur soient rendues communes et opposables. La jonction des deux procédures a été ordonnée. L’affaire a été appelée à l’audience de référé du 03 décembre 2024 à laquelle les débats se sont tenus. Par des conclusions en défense, la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ont conclu aux fins suivantes : débouter monsieur [Z] [F] de sa demande tendant à voir « condamner la mutuelle MMA IARD et la SA MMA IARD à prendre en charge toute condamnation qui serait prononcée si cela devait être le cas à l’encontre de monsieur [F] au profit de mesdames [W] »prendre acte des plus expresses protestatio