Juge des libertés détent, 24 décembre 2024 — 24/01341
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
N° RG 24/01341 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-J3OY Minute : 24/00725 ORDONNANCE rendue le 24 Décembre 2024 Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE SIX MOIS
DEMANDEUR Monsieur le Préfet, [Adresse 2] [Localité 3]
PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Monsieur [U] [N] né le 08 Août 1991 à [Localité 5] [Adresse 1] [Localité 4] comparant assisté de Me Carole CHEVALIER-DEBERNARD, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
sous mesure de tutelle de l’UDAF63 régulièrement avisée par courriel en date du 20/12/2024 , non comparante non représentée
MINISTÈRE PUBLIC régulièrement avisé, a fait des observations écrites
*** Nous, Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assistée de Saliha BELENGUER-TIR, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie
In limine litis le conseil a adressé des conclusions de nullité reçues au greffe le é” décembre 2024 à 16h15, l’incident a été joint au fond;
DÉBATS :
A l'audience publique du 24 Décembre 2024,en présence du personnel soignant accompagnant, et la décision rendue en audience publique,
Le Juge du Tribunal Judiciaire a exposé la procédure et indiqué l’avis du procureur de la République figurant au dossier.
Monsieur [U] [N] a été entendu ainsi que son conseil.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Attendu que selon l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux :
nécessitent des soinset compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public ; Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le Préfet de police, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de six mois suivant toute décision prise par le magistrat du siège du tribunal judiciaire en application de cet article ou de l’article L. 3211-12 du même code ; que cette saisine est accompagnée d’un avis conjoint rendu par deux psychiatres de l’établissement ;
Attendu que Monsieur [U] [N] fait l’objet, depuis un arrêté d’admission en date du 30/03/2022 de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Attendu que par requête du 20 Décembre 2024 Monsieur le Préfet a saisi le juge du Tribunal judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ;
Attendu que la dernière décision rendue en application des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1 est en date du 26/06/2024 par le juge des libertés et de la détention de SARREGUEMINES;
Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [D] en date du 20/12/2024 qu’il a constaté :”Une poursuite de l’amélioration clinique avec une meilleure adhésion aux soins depuis son retour d’UMD. Nous ne notons pas d’éléments délirants francs au premier plan (un fond de persécution restant latent) ni de désorganisation, toutefois l’insight reste faible. Les consommations de toxiques restent présentes ce qui engendre un risque de décompensation plus important. L’objectif étant de consolider l’amélioration clinique avec l’évaluation en milieu extérieur sur des permissions avant de s’orienter vers une sortie sous la forme d’une programme de soins afin de garantir la bonne adhésion aux soins et limiter le risque de rupture prématurée et nouvelle décompensation psychique avec mise en danger de lui-même ou d’autrui comme cela a pu être le cas lors de précédentes hospitalisations. Les éléments médicaux suivants font obstacle à l’audition du patient par Me ou Mme le Juge du Tribunal Judiciaire de CLERMONT FERRAND: aucun. Dans ces conditions, les soins sans consentement restent médicalement justifiés et doivent être maintenus en hospitalisation complète”;
Attendu qu’au cours de l’audience, Monsieur [U] [N] a déclaré :” je suis hospitalisé depuis 2022; la psy dit que je dois prendre mon traitement, et voir si un infirmier passerait chez moi et j’ai une piqûre tous les trois mois. Je consomme du cannabis j’en trouver ici à l’hôpital.Je fume un ou deux pétards par jour.
Le conseil a été entendu en ses observations :elle plaide la nullité de la procédure et s’en remet à ses conclusions écrites. Sur le fond, il n’y a plus de troubles à l’ordre public.
Sur la requête en nullité:
Attendu que le conseil de monsieur [N] soulève l’irrégularité de la procédure à défaut de saisine de notre juridiction dans un délai de 15 jours avant l’expiration d’un délai de 6 mois à compter de la dernière décision judiciaire. Qu’il ressort cependant du dossier que ce retard de saisine est imputable à la mise à jour du logiciel de cryptage et la perte du dossier du patient dans le cadre de la migration d