Surendettement, 23 septembre 2024 — 24/00043

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée Cour de cassation — Surendettement

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE SURENDETTEMENT 3 rue du 129ème CS 40007 76083 LE HAVRE CEDEX

Références : N° RG 24/00043 - N° Portalis DB2V-W-B7I-GPHW

N° minute :

Copie conforme délivrée

le :

à :

JUGEMENT DU 23 Septembre 2024

Rendu par Agnès PUCHEUS, Juge des contentieux de la protection prés le Tribunal judiciaire du Havre statuant en matière de surendettement, assistée de Christelle GOULHOT, Greffier, prononcé en audience publique par mise à disposition au Greffe de la présente Juridiction, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.

Sur la contestation à l'encontre des mesures imposées par la :

Commission de Surendettement des Particuliers de Seine Maritime 32 rue Jean Lecanuet CS 50896 76005 ROUEN CEDEX

DEMANDEUR :

DEBITEUR : [Y] [K] née le 21 Février 1974 à HARFLEUR (SEINE-MARITIME) Résidence du Val, Imm Les Drus Etage 2, appt 75 76330 PORT-JÉRÔME-SUR-SEINE comparante

DEFENDEUR(S) :

CREANCIERS :

non comparants, ni représentés :

TRESORERIE SEINE-MARITIME AMENDES 59 rue Desseaux 76037 ROUEN CEDEX

CREDIT LYONNAIS Service surendettement - Immeuble Loire 6, place Oscar Niemeyer 94811 VILLEJUIF CEDEX

EDF SERVICE CLIENT Chez INTRUM JUSTITIA - Pôle Surendettement 97, allée A. Borodine 69795 SAINT PRIEST CEDEX

LYCEE FRANCOIS 1ER 2 rue Jean Paul Sartre BP 1445 76066 LE HAVRE CEDEX

CAF DE SEINE MARITIME 65, avenue Jean Rondeaux CS 86017 76017 ROUEN CEDEX

SNCF - AMENDES Chez SAS BOUVET Centre des Amendes TSA 40035 33044 BORDEAUX CEDEX

DOCTEUR [B] 7 place des Halettes 76330 PORT-JÉRÔME-SUR-SEINE

LOGEAL IMMOBILIERE Service Surendettement 29 rue du Petit Aulnay 76250 DÉVILLE-LÈS-ROUEN

[L] [Z] 7 LD Bois Houta 44480 DONGES

DÉBATS : en audience publique du 09 Juillet 2024, en présence de Agnès PUCHEUS, Juge des contentieux de la protection et de Christelle GOULHOT, Greffier, à l'issue de laquelle le délibéré a été fixé au 23 Septembre 2024.

EXPOSE DU LITIGE

Le 24 août 2023, Madame [Y] [K] a déposé une demande de traitement de sa situation de surendettement auprès de la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime. Cette demande a été déclarée recevable le 10 octobre 2023.

Le 30 janvier 2024, la commission a imposé des mesures au bénéfice de Madame [K] sous la forme d’un rééchelonnement du paiement de ses dettes, sur une durée maximum de 70 mois, au taux de 0 %, moyennant une mensualité de 391€.

La décision de la commission a été notifiée à Madame [K] le 9 février 2024.

Par un courrier recommandé avec demande d’accusé de réception envoyé le 20 février 2024, Madame [K] a contesté cette décision au motif que ses enfants sont devenus majeurs et qu’elle ne perçoit plus de pension alimentaire ce qui a des conséquences sur sa capacité de remboursement.

Les parties ont été convoquées à l’audience du 9 juillet 2024.

Dans un courrier reçu au greffe le 24 juin 2024, LCL a demandé à être dispensé de comparaître et a communiqué le détail de ses créances.

Dans un courrier reçu par mail le 26 juin 2024, LOGEAL IMMOBILIÈRE a demandé à être dispensé de comparaître et a communiqué le montant de sa créance.

Madame [K] a comparu en personne à l’audience. Elle a communiqué des informations sur sa situation financière et précisé bénéficier d’une MASP 1. Elle a indiqué que son ancien bailleur avait pratiqué des saisies sur son salaire d’un montant de 600€, montant à déduire de la dette et a précisé que l’ordonnance d’injonction de payer rendue à la demande du dentiste avait été déclarée non avenue, celui-ci n’étant pas venu à l’audience lors de laquelle devait être traitée son opposition.

La décision a été mise en délibéré au 23 septembre 2024.

MOTIFS

Sur la recevabilité du recours

En application de l'article L. 733-10 du code de la consommation, dans sa version applicable aux faits de l'espèce, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7. En application de l’article R. 733-6 du code de la consommation, ce délai est de 30 jours à compter de la notification de la décision de la commission.

En l’espèce, le recours de Madame [K] est déclaré recevable comme ayant été formé dans le délai requis.

Sur la vérification des créances

L’article R. 723-7 du code de la consommation dispose que : « La vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n'est pas reconnue sont écartées de la procédure. »

Sur la créance du docteur [B]

Madame [K] produit