Surendettement, 12 novembre 2024 — 24/00054

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée Cour de cassation — Surendettement

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE SURENDETTEMENT 3 rue du 129ème CS 40007 76083 LE HAVRE CEDEX

Références : N° RG 24/00054 - N° Portalis DB2V-W-B7I-GPWZ

N° minute :

Copie conforme délivrée

le :

à :

JUGEMENT DU 12 Novembre 2024

Rendu par Danielle LE MOIGNE, Juge des contentieux de la protection prés le Tribunal judiciaire du Havre statuant en matière de surendettement, assistée de Christelle GOULHOT, Greffier, prononcé en audience publique par mise à disposition au Greffe de la présente Juridiction, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.

Sur la contestation à l'encontre des mesures imposées par la :

Commission de Surendettement des Particuliers de Seine Maritime 32 rue Jean Lecanuet CS 50896 76005 ROUEN CEDEX

DEMANDEUR(S) :

DEBITEURS : [H] [K] né le 14 Avril 1992 à BARENTIN (SEINE-MARITIME) Residence Le Toupin LGT 16 16 rue Louise Michel 76170 LILLEBONNE comparant

[R] [U] née le 02 Août 1992 à MONTIVILIERS Résidence Le Toupin LOGT 16 16 Rue Louise Michel 76170 LILLEBONNE comparante

DEFENDEUR(S) :

CREANCIERS :

ni comparants ni représentés à l'audience :

ONEY BANK Chez INTRUM JUSTITIA - Pôle surendettement 97, allée A. Borodine 69795 ST PRIEST CEDEX

FCT QUERCIUS Chez MCS et Associés - Mr [X] [N] 256 B rue des pyrénées - CS 92042 75970 PARIS CEDEX 20

E. LECLERC OCEANE Centre Régionale Océane RN 15 76700 GONFREVILLE L'ORCHER

BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE Chez NEUILLY CONTENTIEUX 143 RUE ANATOLE FRANCE 92300 LEVALLOIS PERRET

S.A.S. STGS 22 rue des Grèves CS 15170 50307 AVRANCHES

HARMONIE MUTUELLE TSA 90130 37049 TOURS CEDEX 1

SEMINOR 16 place du Général Leclerc 76405 FECAMP CEDEX

VOLKSWAGEN BANK GBMH Chez CONCILIAN 69 Avenue de Flandre 59700 MARCQ EN BAROEUL

DÉBATS : en audience publique du 17 Septembre 2024, en présence de Danielle LE MOIGNE, Juge des contentieux de la protection et de Christelle GOULHOT, Greffier, à l'issue de laquelle le délibéré a été fixé au 12 Novembre 2024. EXPOSE DU LITIGE

Le 5 octobre 2023, Monsieur [H] [K] et Madame [R] [U] ont saisi la Commission de surendettement des particuliers de SEINE-MARITIME d’une demande tendant au traitement de leur situation de surendettement qui a été déclarée recevable le 24 octobre 2023. Par décision du 30 janvier 2024, la Commission de surendettement des particuliers de SEINE-MARITIME a imposé à Monsieur [H] [K] et Madame [R] [U] les mesures suivantes :

- rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée de 37 mois ; - application du taux maximum de 5,07 %,

Par courrier recommandé portant cachet de la poste en date du 22 février 2024, Monsieur [H] [K] et Madame [R] [U] ont formé un recours contre cette décision qui leur a été notifiée le 3 février 2024 en contestant le montant de la mensualité de remboursement (875€). Ils font valoir qu’ils ne perçoivent pas le même salaire tous les mois et que le montant de l’APL ne serait pas le même également tous les mois. Leurs charges mensuelles auraient aussi augmenté. La Commission de surendettement des particuliers de SEINE-MARITIME a transmis le dossier qui a été reçu le 14 mars 2024 au Tribunal judiciaire du HAVRE. Les débiteurs et les créanciers connus ont été convoqués par lettres recommandées avec avis de réception pour l’audience du 17 septembre 2024. Les créanciers suivants ont fait valoir leurs observations : par courrier reçu le 30 août 2024, la société ONEY rappelait le montant de ses créances,par courrier reçu le 12 août 2024, la SA SEMINOR rappelait le montant de sa créance,par courrier reçu le 12 août 2024, la SAS CONCILIAN indiquait que leur créance VOLKSWAGEN BANK était d’un montant de 10 841,45€. À l'audience du 17 septembre 2024, Monsieur [H] [K] et Madame [R] [U], comparants en personne, demandent une mensualité plus abordable ou un effacement partiel de leurs dettes. Ils justifient de leurs ressources et charges actuelles.

Les autres créanciers, bien que régulièrement convoqués, n’ont pas comparu.

La décision est mise en délibéré au 12 novembre 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité en la forme du recours

Il ressort des articles L 733-10 et R 733-6 du code de la consommation qu'une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection les mesures imposées par la commission dans les trente jours de la notification qui lui en est faite.

Monsieur [H] [K] et Madame [R] [U] ont contesté la décision de la commission par courrier recommandé portant cachet de la poste en date du 22 février 2024, alors que celle-ci leur avait été notifiée le 3 février 2024. Dès lors, leur recours est recevable.

Sur le bien-fondé du recours Selon l’article L.733-1 du code de la consommation, la Commission peut imposer les mesures suivantes : « 1° Rééchelonner le paiement des dettes de tout nature, y compris, le cas échéance, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de repor