Surendettement, 17 septembre 2024 — 24/00036

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée Cour de cassation — Surendettement

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE SURENDETTEMENT 3 rue du 129ème CS 40007 76083 LE HAVRE CEDEX

Références : N° RG 24/00036 - N° Portalis DB2V-W-B7I-GO6D

N° minute :

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JUGEMENT DU 17 Septembre 2024

Rendu par Danielle LE MOIGNE, Juge des contentieux de la protection prés le Tribunal judiciaire du Havre statuant en matière de surendettement, assistée de Christelle GOULHOT, Greffier, prononcé en audience publique par mise à disposition au Greffe de la présente Juridiction, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.

Sur la contestation à l'encontre des mesures imposées par la :

Commission de Surendettement des Particuliers de Seine Maritime 32 rue Jean Lecanuet CS 50896 76005 ROUEN CEDEX

DEMANDEUR :

DEBITEUR : [S] [F] veuve [P] née le 25 Février 1943 à LE HAVRE (SEINE-MARITIME) 120 rue René Bazille 76620 LE HAVRE comparante Assistée de Mme [L] [J], assistante sociale TSSESF

DEFENDEUR(S) :

CREANCIERS :

ni comparants ni représentés à l'audience :

SOMECO-GROUPE ABRI 10 boulevard Princesse Charlotte BP 217 98004 MONACO CEDEX

EOS FRANCE Secteur surendettement 19 allée du Chateau Blanc CS 80215 59290 WASQUEHAL

CRCAM NORMANDIE SEINE Cité de l'Agriculture Chemin de la Breteque 76230 BOIS GUILLAUME

ALCEANE OPH DE LA VILLE DU HAVRE 444 AV DU BOIS AU COQ CS77006 76080 LE HAVRE CEDEX

DÉBATS : en audience publique du 18 Juin 2024, en présence de Danielle LE MOIGNE, Juge des contentieux de la protection et de Christelle GOULHOT, Greffier, à l'issue de laquelle le délibéré a été fixé au 17 Septembre 2024.

EXPOSE DU LITIGE

Le 11 octobre 2023, Madame [S] [P] née [F] a saisi la Commission de surendettement des particuliers de SEINE-MARITIME d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement qui a été déclarée recevable le 24 octobre 2023.

Par décision du 30 janvier 2024, la Commission de surendettement des particuliers de SEINE-MARITIME a imposé à Madame [S] [P] née [F] les mesures suivantes :

- rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 52 mois ; - application du taux maximum de 0,00 %.

Par courrier recommandé portant cachet de la poste en date du 08 février 2024, Madame [S] [P] née [F] a formé un recours contre cette décision qui lui a été notifiée le 3 février 2024 en contestant le montant de la dette. Elle fait valoir que l’une des dettes, d’un montant de 11 918,94€ n’est plus d’actualité et joint le courrier d’un huissier de Saint Priest (69800) en date du 2 novembre 2023 qui lui réclame ladite somme en lui précisant que la société EOS France l’a chargé du recouvrement. Par courrier du 13 février 2024, reçu au greffe le 19 février 2024, la Commission de surendettement des particuliers de SEINE-MARITIME a transmis le dossier au Tribunal judiciaire du HAVRE. La débitrice et les créanciers connus ont été convoqués par lettres recommandées avec avis de réception pour l’audience 18 juin 2024.

Les créanciers suivants ont fait valoir leurs observations : par courrier reçu le 10 juin 2024, ALCEANE a fait valoir qu’elle ne possédait pas de dette envers Madame [P] et qu’elle ne serait par conséquent ni présente ni représentée à l’audience,par courrier reçu le 31 mai 2024, SOMECO GROUP ABRI a fait valoir qu’une de ses deux créances, celle d’un montant de 153,78€, a été soldée. A l’audience du 18 juin 2024, Madame [S] [P] née [F], comparante en personne, accompagnée par Madame [J] [L], assistante sociale, indique que la somme contestée correspond à l’achat d’un véhicule, dans les années 2000, du temps où elle était mariée et que le véhicule avait été récupéré à l’époque. Elle ajoute que cette dette n’était pas dans son premier dossier de surendettement et qu’elle n’est plus due, le créancier ne s’étant pas manifesté pendant plusieurs années. Madame [L] a précisé l’avoir contacté et il n’aurait plus le dossier mais elle n’a pas obtenu d’écrit de sa part. Elle ne conteste pas que la deuxième créance EOS FRANCE d’un montant de 1396,64€. Elle correspond à une carte Accord qui n’est pas soldée. Enfin, elle précise avoir reçu un courrier de Link Financial indiquant que la créance est soldée.

Les autres créanciers, bien que régulièrement convoqués, n’ont pas comparu.

La décision est mise en délibéré au 17 septembre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité en la forme du recours

Il ressort des articles L 733-10 et R 733-6 du code de la consommation qu'une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection les mesures imposées par la commission dans les trente jours de la notification qui lui en est faite.

En l’espèce, Madame [S] [P] née [F] a contesté la décision de la commission par courrier recommandé portant cachet de la poste en date du 08 février 2024, alors que celle-ci lui avait été notifiée le 3 février 2024. Dès lors, son recours est recevable.

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