Surendettement, 10 décembre 2024 — 24/00058

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée Cour de cassation — Surendettement

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DUHAVRE SURENDETTEMENT 3 rue du 129ème CS 40007 76083 LE HAVRE CEDEX

Références : N° RG 24/00058 - N° Portalis DB2V-W-B7I-GQKJ

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JUGEMENT DU 10 Décembre 2024

Rendu par Danielle LE MOIGNE, Juge des contentieux de la protection prés le Tribunal judiciaire du Havre statuant en matière de surendettement, assistée de Christelle GOULHOT, Greffier, prononcé en audience publique par mise à disposition au Greffe de la présente Juridiction, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.

Sur la contestation à l'encontre des mesures imposées par la :

Commission de Surendettement des Particuliers de Seine Maritime 32 rue Jean Lecanuet CS 50896 76005 ROUEN CEDEX

DEMANDEUR :

DEBITEUR : [M] [L] né le 29 Février 1984 à LE HAVRE (SEINE-MARITIME) 15 IMP DES MESANGES 76290 MONTIVILLIERS comparant

DEFENDEUR(S) :

CREANCIERS :

ni comparants ni représentés à l'audience :

ONEY BANK Chez INTRUM JUSTITIA - Pôle surendettement 97, allée A. Borodine 69795 ST PRIEST CEDEX

COFIDIS Chez SYNERGIE CS 14110 59899 LILLE CEDEX 9

SOGEFINANCEMENT Chez FRANFINANCE 53, rue du port - CS 90201 92724 NANTERRE CEDEX

DÉBATS : en audience publique du 15 Octobre 2024, en présence de Danielle LE MOIGNE, Juge des contentieux de la protection et de AVENEL Samantha, Greffier, à l'issue de laquelle le délibéré a été fixé au 10 Décembre 2024. EXPOSE DU LITIGE

Le 9 novembre 2023, Monsieur [M] [L] a déposé une demande de traitement de sa situation de surendettement auprès de la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime. Cette demande a été déclarée recevable le 21 novembre 2023.

Le 13 février 2024, la commission a imposé des mesures au profit de Monsieur [L] sous la forme d’un rééchelonnement du paiement de ses dettes sur une durée maximum de 20 mois, au taux maximum de 5,07 %, moyennant une mensualité de 834,56€.

La décision de la commission a été notifiée à Monsieur [L] le 21 février 2024.

Par un courrier recommandé avec demande d’accusé de réception envoyé le 26 février 2024, Monsieur [L] a contesté cette décision au motif que la mensualité serait trop élevée.

Les parties ont été convoquées à l’audience du 15 octobre 2024.

Dans un courrier reçu au greffe le 16 août 2024, SynerGIE a indiqué s’en remettre à la décision du juge.

Dans un courrier reçu au greffe le 26 août 2024, ONEY Bank a communiqué le montant de sa créance.

Monsieur [L] a comparu en personne à l’audience. Il a repris les termes de son recours, contestant le fait que les ressources de sa compagne soient prises en compte. Il a indiqué pouvoir payer la moitié de la mensualité prévue au plan. Il a communiqué des éléments sur ses ressources et sur ses charges ainsi que sur la situation de sa compagne.

La décision a été mise en délibéré au 10 décembre 2024.

MOTIFS

Sur la recevabilité du recours

En application de l'article L. 733-10 du code de la consommation, dans sa version applicable aux faits de l'espèce, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7. En application de l’article R. 733-6 du code de la consommation, ce délai est de 30 jours à compter de la notification de la décision de la commission.

En l’espèce, le recours de Monsieur [L] est déclaré recevable comme ayant été formé dans le délai requis.

Sur les mesures imposées

Selon l'article L. 711-1 du code de la consommation, la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l'impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l'ensemble de ses dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir.

Lorsque les ressources ou l'actif réalisable du débiteur le permettent, des mesures de traitement peuvent être prescrites par la commission de surendettement des particuliers dans les conditions prévues aux articles L. 732-4, L. 733-1 et L. 733-7.

Par ailleurs, en vertu de l'article L. 733-10 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision.

Monsieur [L] vit en concubinage avec la mère de ses deux enfants qui sont à leur charge.

La commission a retenu, pour Monsieur [L] des ressources à hauteur de 3 306,19€, composées de 971€ d’allocation adulte handicapé, 743,19€ de contribution aux charges par sa compagne, 141€ de prestations familiales et 1 451€ de salaire. Ses charges ont été évaluées à la somme de 2 344€ soit 196€ de forfait chauffage, 1 028€ de forfait de base, 196€ de forfait habitation et 924€