Surendettement, 10 décembre 2024 — 24/00059
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE SURENDETTEMENT 3 rue du 129ème CS 40007 76083 LE HAVRE CEDEX
Références : N° RG 24/00059 - N° Portalis DB2V-W-B7I-GQKK
N° minute :
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à :
JUGEMENT DU 10 Décembre 2024
Rendu par Danielle LE MOIGNE, Juge des contentieux de la protection prés le Tribunal judiciaire du Havre statuant en matière de surendettement, assistée de Christelle GOULHOT, Greffier, prononcé en audience publique par mise à disposition au Greffe de la présente Juridiction, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Statuant sur le RECOURS formé par :
DEMANDEUR(S) :
CREANCIERS : [Z] [M] 3 ALL DE STRASBOURG LE CLAIRVAL 76170 LILLEBONNE représentée par Me OGEL Marie-Pierre Avocat au Barreau du Havre
à l'encontre de la décision prise par la
Commission de Surendettement des Particuliers de Seine Maritime 32 rue Jean Lecanuet CS 50896 76005 ROUEN CEDEX
sur la RECEVABILITE DE LA DEMANDE déposée par :
DEFENDEUR(S) :
DEBITEUR :
[K] [J] née le 03 Janvier 2002 à HARFLEUR (SEINE-MARITIME) 6 rue des Bains 76170 LILLEBONNE comparante
CREANCIERS :
[W] [P] 327 rue ST EXUPERY 76170 LILLEBONNE comparante
ni comparants ni représentés à l'audience :
SGC LILLEBONNE 1 rue Fontaine l'Hermitte BP 35 76170 LILLEBONNE
SARL PAS A PAS 65 RUE SAINT ANTOINE 76170 SAINT-ANTOINE-LA-FORÊT
TRESORERIE LE HAVRE CENTRE HOSPITALIER 12, Cour du Commandant Fratacci BP 15 76083 LE HAVRE CÉDEX
PAYPAL EUROPE Immeuble Banque 21 rue de la Banque 75002 PARIS
TRESORERIE HOSPITALIERE BOLBEC 412 avenue du Maréchal Joffre 76210 BOLBEC
BNP PARIBAS Chez IQERA SERVICES - Service Surendettement 186 avenue de Grammont 37917 TOURS CEDEX 9
DÉBATS : en audience publique du 15 Octobre 2024, en présence de Danielle LE MOIGNE, Juge des contentieux de la protection et de Samantha AVENEL, Greffier, à l'issue de laquelle le délibéré a été fixé au 10 Décembre 2024. EXPOSE DU LITIGE
Le 2 janvier 2024, Madame [K] [J] a déposé une demande de traitement de sa situation de surendettement auprès de la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime. Cette demande a été déclarée recevable le 13 février 2024.
La décision de la commission a été notifiée à Madame [Z] [M] le 19 février 2024 mais cette notification ne lui est pas parvenue, l’adresse étant erronée.
Par un courrier recommandé avec demande d’accusé de réception envoyé le 12 mars 2024, Madame [M], par l’intermédiaire de son conseil, a contesté cette décision au motif que sa créance est une créance salariale faisant suite à un jugement du conseil des prud’hommes et qu’elle est prioritaire.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 15 octobre 2024.
Dans un courriel adressé au greffe le 14 août 2024, la trésorerie hospitalière de BOLBEC a demandé à être dispensée de comparaître et a communiqué un bordereau actualisé de la situation de Madame [J].
Dans un courrier daté du 8 août 2024, le centre des finances publiques du groupe hospitalier du HAVRE a communiqué le montant de sa créance.
Dans un courrier reçu au greffe le 2 septembre 2024, la direction générale des finances publiques, service de gestion comptable de LILLEBONNE, a demandé à être dispensée de comparaître et a communiqué un bordereau de situation.
Dans un courrier reçu au greffe le 20 septembre 2024, Madame [W] [P] a indiqué avoir travaillé pour Madame [J] sans être payée.
A l’audience, Madame [M] était représentée par Maître OGEL qui a indiqué que la dette était de nature professionnelle et n’était pas effaçable. Elle a précisé que Madame [J] ne s’était pas présentée devant le conseil des prud’hommes.
Madame [P] a comparu en personne. Elle a fait valoir que Madame [J] est de mauvaise foi en ce qu’elle ne lui a pas payé les salaires dus.
Madame [J] a comparu en personne. Elle a expliqué regretter ce qu’elle a fait. Elle a donné des informations sur sa situation personnelle et financière.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 10 décembre 2024.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours
L’article L. 721-2 du code de la consommation dispose que :
« La commission saisie par le débiteur dispose d'un délai déterminé par décret, à compter du dépôt du dossier pour examiner la recevabilité de la demande en vérifiant que le débiteur se trouve dans la situation définie à l'article L. 711-1, notifier au demandeur la décision d'irrecevabilité du dossier ou notifier au demandeur, aux créanciers, aux établissements de paiement, aux établissements de monnaie électronique et aux établissements de crédit teneurs de comptes du déposant la décision de recevabilité du dossier, procéder à son instruction et décider de son orientation. »
Les décisions rendues par la commission en matière de recevabilité sont susceptibles de recours devant le juge des contentieux de la protection.
L’article R. 722-1 du code de la consommation précise