Surendettement, 17 septembre 2024 — 24/00041

Prononce le rétablissement personnel sans LJ Cour de cassation — Surendettement

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE SURENDETTEMENT 3 rue du 129ème CS 40007 76083 LE HAVRE CEDEX

Références : N° RG 24/00041 - N° Portalis DB2V-W-B7I-GPCH

N° minute :

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à :

JUGEMENT DU 17 Septembre 2024

Rendu par Danielle LE MOIGNE, Juge des contentieux de la protection prés le Tribunal judiciaire du Havre statuant en matière de surendettement, assistée de Christelle GOULHOT, Greffier, prononcé en audience publique par mise à disposition au Greffe de la présente Juridiction, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.

Sur la contestation à l'encontre de la recommandation du rétablissement personnel sans liquidation par la :

Commission de Surendettement des Particuliers de Seine Maritime 32 rue Jean Lecanuet CS 50896 76005 ROUEN CEDEX

DEMANDEUR :

CREANCIER : [S] [K] 7 B Rue Reine Elisabeth 76310 SAINTE- ADRESSE comparante

DEFENDEUR :

DEBITEUR :

[I] [W] divorcée [D] née le 02 Avril 1954 à COMPIEGNE (OISE) 27 rue du Capitaine Gosselin 76280 GONNEVILLE-LA-MALLET non comparante

DÉBATS : en audience publique du 18 Juin 2024, en présence de Danielle LE MOIGNE, Juge des contentieux de la protection et de Christelle GOULHOT, Greffier, à l'issue de laquelle le délibéré a été fixé au 17 Septembre 2024.

EXPOSÉ DE LA PROCÉDURE

Le 5 octobre 2023, Madame [I] [W] divorcée [D] a saisi la Commission de surendettement des particuliers de SEINE-MARITIME d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement, déclarée recevable par décision du 21 novembre 2023.

Le 30 janvier 2024, la Commission de surendettement des particuliers de SEINE-MARITIME a imposé le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de la susnommée.

Cette décision a été notifiée à Madame [S] [K] le 5 février 2024, laquelle a indiqué exercer un recours par courrier recommandé avec accusé de réception portant cachet de la poste en date du 12 février 2024 dans la mesure où sa locataire aurait dû s’acquitter de son loyer courant à compter de la date du dépôt de son dossier de surendettement. Or, elle n’aurait effectué aucun paiement à la date de ce jour hormis la prestation de l’allocation logement versée par la CAF dont elle a sollicité directement le versement, ce qui a été fait à compter de novembre 2023 mais qui pourrait être suspendu du fait des impayés de Madame [W].

Le dossier a été transmis au Tribunal judiciaire du HAVRE par courrier reçu le 22 février 2024.

Les parties ont été régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 18 juin 2024.

A cette audience, Madame [S] [K], comparante en personne, maintient son recours et soulève la mauvaise foi de Madame [W]. Elle expose que celle-ci percevait directement l’APL avant le mois de novembre 2023 mais qu’elle ne réglait pas pour autant son loyer. Elle a demandé à percevoir l’APL directement à compter de cette date. Elle précise que sa locataire ne répond à aucun de ses courriers et ne lui parle pas. Elle ne se met pas en contact avec elle malgré ses relances. La débitrice paierait toutes ses autres charges sauf son loyer. Madame [K] dit être ainsi la seule à subir les conséquences de l’absence de paiement des charges de la locataire. Pourtant, elle indique que le loyer est relativement modique (418€ par mois) pour une maison comprenant deux chambres et située à Gonneville-la-Mallet. Elle expose avoir reçu ce bien en héritage de ses parents qui avaient loué à Madame [W] car ils connaissaient la famille. Elle ne peut pas indexer le loyer puisque le logement est classé G et elle ne peut pas faire de travaux du fait de l’absence de paiement des loyers et de l’absence de réponse de la locataire. De plus, cette dernière ne s’occuperait pas bien du logement.

Elle ajoute que Madame [W] est âgée de 69 ans, qu’elle est divorcée et qu’elle perçoit une pension de son ex-mari tous les mois. Elle a également deux filles qui pourraient l’aider. Elle percevrait 1045€ et aurait 1068€ de charges, ce qui ne serait pas viable. Madame [K] fait valoir également qu’elle doit régler ses charges courantes mais que sa locataire ne la contacte jamais pour lui faire part de ses problèmes. Elle serait de mauvaise foi en ce qu’elle n’a repris le paiement du loyer qu’au mois de mars 2024 alors qu’elle aurait dû le régler depuis le mois de novembre 2023, date de la recevabilité.

Elle demande que sa créance ne soit pas effacée et elle remet des justificatifs dont le dernier décompte locatif arrêté au 30 mai 2024 pour un montant de 3770,20€ et comprenant le loyer du mois de juin 2024.

Madame [I] [W] ne comparaît pas mais a adressé un courrier à la juridiction reçu le 14 juin 2024 ainsi que les justificatifs de ses charges. Elle ne comprend pas la contestation de Madame [K] au sujet des paiements de l’APL. Elle fait valoir qu’elle a repris le paiement de son loyer depuis 2024 avec des chèques