Surendettement, 31 octobre 2024 — 23/00212
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE SURENDETTEMENT 3 rue du 129ème CS 40007 76083 LE HAVRE CEDEX
Références : N° RG 23/00212 - N° Portalis DB2V-W-B7H-GNHL
N° minute :
Copie conforme délivrée
le :
à :
JUGEMENT DU 31 OCTOBRE 2024
Rendu par Adrien LUXARDO LEGRAND, Juge des contentieux de la protection prés le Tribunal judiciaire du Havre statuant en matière de surendettement, assisté de Christelle GOULHOT, Greffier, prononcé en audience publique par mise à disposition au Greffe de la présente Juridiction, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Statuant sur le RECOURS formé par :
DEMANDEUR :
CREANCIER : CA CONSUMER FINANCE ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE BP 50075 77213 AVON CEDEX non comparant
à l'encontre de la décision prise par la
Commission de Surendettement des Particuliers de Seine Maritime 32 rue Jean Lecanuet CS 50896 76005 ROUEN CEDEX
sur la RECEVABILITE DE LA DEMANDE déposée par :
DEFENDEUR(S) :
DEBITEUR :
[U] [V] né le 22 Février 1965 à LE HAVRE (SEINE-MARITIME) 46 RUE DES GERANIUMS PORTE 280 76610 LE HAVRE assisté de Me Ariane ROORYCK-SARRET Avocat au Barreau du Havre (aide juridictionnelle partielle 25%)
CREANCIERS :
ni comparants ni représentés à l'audience :
Société ONEY BANK Chez INTRUM JUSTITIA - Pôle surendettement 97, allée A. Borodine 69795 ST PRIEST CEDEX
Société COFIDIS Chez SYNERGIE CS 14110 59899 LILLE CEDEX 9
ENI SERVICE RECOUVREMENT Chez France Contentieux 2871 avenue de l'Europe 69140 RILLIEUX LA PAPE
BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE Chez Neuilly Contentieux 143, rue Anatole France 92300 LEVALLOIS PERRET
LOGEO SEINE 139 cours de la République CS 90237 76056 LE HAVRE CEDEX
SOCIETE GENERALE ITIM/PLT/COU - TSA 30342 92919 PARIS LA DEFENSE CEDEX
Société SOGEFINANCEMENT domiciliée : chez CHEZ FRANFINACE 53, Rue du Port CS 90201 92724 NANTERRE CEDEX
Société FRANFINANCE 53 Rue du Port CS 90201 92724 NANTERRE CEDEX
DÉBATS : en audience publique du 10 Septembre 2024, en présence de Adrien LUXARDO LEGRAND, Juge des contentieux de la protection et de Christelle GOULHOT, Greffier, à l'issue de laquelle le délibéré a été fixé au 31 Octobre 2024. EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [U] [V] a saisi, le 12 octobre 2023, la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime d'une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement qui a été déclarée recevable le 21 novembre 2023.
Par courrier recommandé du 05 décembre 2023, le CA CONSUMER FINANCE a formé un recours contre cette décision qui lui a été notifiée le 23 novembre 2023 en faisait valoir le motif suivant : “endettement excessif”.
Par courrier reçu le 12 avril 2024, le CA CONSUMER FINANCE a justifié de son droit de compraître par écrit. Le créancier contestant demande que le tribunal constate l’irrecevabilité du débiteur en raison de sa mauvaise foi liée à un endettement excessif et des choix de vie. Il a précisé que le passif du débiteur était composé de deux dettes de charges et de neuf crédits à la consommation ainsi que d’un solde débiteur pour un total de 36 706,59 euros. Il a insisté sur le fait que le débiteur avait réalisé de manière excessive des crédits à la consommation et qu’il ne pouvait pas ignorer que sa situation était inextricable, ses revenus ne lui permettant pas de faire face à de tels engagements.
Le 15 décembre 2023, la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime a transmis le dossier du débiteur au greffe du juge des contentieux de la protection qui l’a convoqué ainsi que les créanciers connus par lettres recommandées avec avis de réception.
Les créanciers suivants ont fait valoir leurs observations : - par courrier reçu le 11 mars 2024, COFIDIS, par l’intermédiaire de SYNERGIE, a indiqué s’en remettre à la décision du tribunal ; - par courrier reçu le 18 mars 2024, ONEY a rappelé le montant de sa créance ; -par courriers reçus le 20 mars 2024 et le 06 mai 2024, la SOCIETE GENERALE a rappelé le montant de sa créance et a indiqué qu’elle ne serait pas présente lors de l’audience ; - par courriers reçus le 12 avril 2024 et le 09 septembre 2024, LOGEO SEINE a indiqué que le débiteur était à jour dans le règlement de ses échéances courantes et qu’il ne serait pas présent lors de l’audience.
A l’audience du 16 avril 2024, seul Monsieur [U] [V] a comparu en personne et un renvoi de l’affaire a été ordonné à l’audience du 10 septembre 2024.
Lors de l’audience du 10 septembre 2024, Monsieur [V] a comparu, assisté de son conseil. Il a précisé qu’à l’ouverture du crédit renouvelable en juin 2019, les mensualités d’autres crédits à la consommation à hauteur de 190 euros avaient été déclarés, qu’en octobre 2020, un crédit rechargeable avait été ouvert à hauteur de 3 000 euros avant d’être augmenté à 15 000 euros en raison de la crise sanitaire. Il a indiqué qu’à cette période, il avait été placé en chômage partiel et n’avait