Surendettement, 23 septembre 2024 — 23/00196
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE SURENDETTEMENT 3 rue du 129ème CS 40007 76083 LE HAVRE CEDEX
Références : N° RG 23/00196 - N° Portalis DB2V-W-B7H-GMQO
N° minute :
Copie conforme délivrée
le :
à :
JUGEMENT DU 23 Septembre 2024
Rendu par Agnès PUCHEUS, Juge des contentieux de la protection prés le Tribunal judiciaire du Havre statuant en matière de surendettement, assistée de Christelle GOULHOT, Greffier, prononcé en audience publique par mise à disposition au Greffe de la présente Juridiction, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Sur la contestation à l'encontre des mesures imposées par la :
Commission de Surendettement des Particuliers de Seine Maritime 32 rue Jean Lecanuet CS 50896 76005 ROUEN CEDEX
DEMANDEUR(S) :
ni comparants ni représentés à l'audience :
CREANCIER: CA CONSUMER FINANCE ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE BP 50075 77213 AVON CEDEX
DEBITEURS :
[T] [W] né le 18 Juin 1963 à POPERINGHE 1 rue du Grenier à Sel 76400 FÉCAMP
[N] [Z] épouse [W] née le 03 Avril 1967 à FECAMP (SEINE-MARITIME) 1 rue du Grenier à Sel 76400 FÉCAMP
DEFENDEUR(S) :
CREANCIERS :
ni comparants ni représentés à l'audience :
CARREFOUR BANQUE Chez Neuilly Contentieux 143, rue Anatole France 92300 LEVALLOIS PERRET
Société COFIDIS Chez SYNERGIE CS 14110 59899 LILLE CEDEX 9
Société FLOA Chez CCS - Service Attitude CS 80002 59865 LILLE CEDEX 9
BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE Chez Neuilly Contentieux 143, rue Anatole France 92300 LEVALLOIS PERRET
Société DOMOFINANCE chez NEUILLY CONTENTIEUX 143 RUE ANATOLE FRANCE 92300 LEVALLOIS PERRET
Société FRANFINANCE 53 Rue du Port CS 90201 92724 NANTERRE CEDEX
DÉBATS : en audience publique du 09 Juillet 2024, en présence de Agnès PUCHEUS, Juge des contentieux de la protection et de Christelle GOULHOT, Greffier, à l'issue de laquelle le délibéré a été fixé au 23 Septembre 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Le 21 juillet 2023, Monsieur [T] [W] et Madame [N] [W] née [Z] ont déposé une demande de traitement de leur situation de surendettement auprès de la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime. Cette demande a été déclarée recevable le 8 août 2023.
Le 24 octobre 2023, la commission a imposé des mesures au bénéfice de Monsieur et Madame [W] sous la forme d’un rééchelonnement du paiement de leurs dettes sur une durée maximum de 67 mois, au taux de 0 %, moyennant une mensualité de 952€. De plus, constatant leur insolvabilité partielle, la commission a préconisé l’effacement total ou partiel des dettes à l’issue des mesures.
La décision de la commission a été notifiée à Monsieur et Madame [W] le 31 octobre 2023 et à CA CONSUMER FINANCE le 25 octobre 2023.
Par un courrier recommandé avec demande d’accusé de réception envoyé le 31 octobre 2023, CA CONSUMER FINANCE a contesté cette décision au motif que la situation des débiteurs est évolutive et qu’un retour à l’emploi de Madame [W] est possible pendant la durée du plan ce qui permettrait d’éviter l’effacement des dettes restant dues à l’issue des mesures.
Par un courrier recommandé avec demande d’accusé de réception, Monsieur et Madame [W] ont également contesté la décision de la commission au motif que la mensualité serait trop élevée, les allocations chômage versées à Madame [W] prenant fin en février 2024.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 9 avril 2024.
Par un courrier reçu au greffe le 11 mars 2024, SynerGIE a indiqué s’en remettre à la décision du juge.
Par un courrier reçu au greffe le 14 mars 2024, FLOA BANK a demandé à être dispensé de comparaître et a indiqué s’en remettre à justice.
Par un courrier reçu au greffe le 4 avril 2024, CA CONSUMER FINANCE a demandé à être dispensé de comparaître et a demandé au juge des contentieux de la protection de : -Infirmer les mesures imposées par la commission de Seine-Maritime, -Valider un plan partiel de 12 mois pour permettre à Madame [W] de retrouver un emploi et un réexamen de la situation des débiteurs à l’issue de ce délai.
Par un courrier reçu au greffe le 5 avril 2024, Monsieur et Madame [W] ont demandé que l’affaire soit renvoyée pour des raisons de santé. Ils ont communiqué des éléments sur leurs charges.
A l’audience du 9 avril 2024, l’affaire a été renvoyée à celle du 11 juin 2024.
Par un courrier reçu au greffe le 10 juin 2024, Monsieur et Madame [W] ont à nouveau demandé le renvoi pour les mêmes raisons.
A l’audience du 11 juin, l’affaire a été renvoyée à celle du 9 juillet 2024.
Par un courrier reçu au greffe le 4 juillet 2024, Monsieur et Madame [W] ont de nouveau demandé le renvoi et communiqué des informations sur leur situation. Le dossier a été retenu et la décision mise en délibéré au 23 septembre 2024.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours
En application de l'article L. 733-10 du code de la consommation, dans sa version applicable aux faits de l'espèce, une partie peut contester