Surendettement, 17 septembre 2024 — 24/00042

Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction Cour de cassation — Surendettement

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE SURENDETTEMENT 3 rue du 129ème CS 40007 76083 LE HAVRE CEDEX

Références : N° RG 24/00042 - N° Portalis DB2V-W-B7I-GPCI

N° minute :

Copie conforme délivrée

le :

à :

JUGEMENT DU 17 Septembre 2024

Rendu par Danielle LE MOIGNE, Juge des contentieux de la protection prés le Tribunal judiciaire du Havre statuant en matière de surendettement, assistée de Christelle GOULHOT, Greffier, prononcé en audience publique par mise à disposition au Greffe de la présente Juridiction, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.

Sur la contestation à l'encontre de la recommandation du rétablissement personnel sans liquidation par la :

Commission de Surendettement des Particuliers de Seine Maritime 32 rue Jean Lecanuet CS 50896 76005 ROUEN CEDEX

DEMANDEUR :

CREANCIER :

Société FLOA Chez CM-CIC Service Surendettement NANTES CS 80002 59865 LILLE CEDEX 9 non comparante

DEFENDEUR(S) :

DEBITEUR :

[X] [K] né le 01 Janvier 1979 à NOUMAMILIMA MBOINKOU (COMORES) 8 rue Ferrer ETAGE 2 APPT 121 76600 LE HAVRE représenté par Mme [H] [R], selon un pouvoir établi le 17 juin 2024, conformément à l'article 762 du code de procédure civile

CREANCIERS :

ni comparants ni représentés à l'audience :

ADVANZIA BANK Chez INTRUM JUSTITIA - Pôle surendettement 97 allée A. Borodine 69795 ST PRIEST CEDEX

COFIDIS Chez SYNERGIE CS 14110 59899 LILLE CEDEX 9

BNP PARIBAS Chez IQERA SERVICES - Service Surendettement 186 avenue de Grammont 37917 TOURS CEDEX 9

ICF HABITAT NORMANDIE Territoire de Sotteville-les-Rouen 159 rue Pierre Corneille 76300 SOTTEVILLE LES ROUEN

SIP LE HAVRE 19 avenue du Général Leclerc 76085 LE HAVRE CEDEX

DÉBATS : en audience publique du 18 Juin 2024, en présence de Danielle LE MOIGNE, Juge des contentieux de la protection et de Christelle GOULHOT, Greffier, à l'issue de laquelle le délibéré a été fixé au 17 Septembre 2024.

EXPOSÉ DE LA PROCÉDURE

Le 20 novembre 2023, Monsieur [X] [K] a saisi la Commission de surendettement des particuliers de SEINE-MARITIME d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement qui a été déclarée recevable par décision du 5 décembre 2023.

Le 30 janvier 2024, la Commission de surendettement des particuliers de SEINE-MARITIME a imposé le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire du susnommé.

Cette décision a été notifiée à la société FLOA le 1er février 2024, laquelle a indiqué exercer un recours devant la banque de France de PARIS par courrier recommandé avec accusé de réception portant cachet de la poste en date du 12 février 2024 afin de contester le caractère irrémédiablement compromis de la situation du débiteur et demander un moratoire pour retour à l’emploi.

Le dossier a été transmis au Tribunal judiciaire du HAVRE par courrier reçu le 23 février 2024.

Les parties ont été régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 18 juin 2024.

La société FLOA a adressé un courrier recommandé à la juridiction reçu le 30 mai 2024 et justifie également l’avoir adressé au débiteur. Elle maintient son recours et fait valoir que Monsieur est âgé de 45 ans, qu’il est gardien d’immeuble, actuellement au chômage depuis le 13 novembre 2023, qu’il bénéficie de l’ARE dans la limite de 222 jours et qu’il s’agit de son premier dossier de surendettement. Le créancier sollicite un moratoire de 24 mois dans l’attente d’un retour à meilleure fortune et si besoin, un redépôt à l’issue de cette période.

Lors de cette audience, Monsieur [X] [K], est dûment représenté par sa compagne, Madame [H] [R], qui justifie que Monsieur a retrouvé un travail en CDI en tant que gardien d’immeuble depuis le 4 mars 2024. Elle fait valoir qu’elle ne travaille pas, que le couple à 4 enfants ensemble à charge et sollicite le maintien des mesures imposées. Elle précise avoir un fils aîné dont le père ne participe pas à son éducation et que c’est Monsieur [K] qui a souscrit des crédits pour lui payer des études. Elle n’a pas déposé de dossier de surendettement. Elle justifie bénéficier uniquement des prestations de la CAF pour un montant total de 1557,04€ par mois.

Par courrier reçu le 24 mai 2024, SYNERGIE s’en remet à la décision du tribunal.

Dûment convoqués par courrier recommandé, les autres créanciers n’ont pas comparu et n’ont pas écrit.

La décision est mise en délibéré au 17 septembre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité du recours

Il ressort des articles L. 741-4 et R. 741-1 du code de la consommation qu'une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission dans les trente jours de la notification de la décision qui l’en informe.

En l’espèce, la société FLOA a contesté la décision de la Commission par courrier recommandé du 12 février 2024 adressé à la banque d