Surendettement, 10 décembre 2024 — 24/00081
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE SURENDETTEMENT 3 rue du 129ème CS 40007 76083 LE HAVRE CEDEX
Références : N° RG 24/00081 - N° Portalis DB2V-W-B7I-GRIN
N° minute :
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à :
JUGEMENT DU 10 Décembre 2024
Rendu par Danielle LE MOIGNE, Juge des contentieux de la protection prés le Tribunal judiciaire du Havre statuant en matière de surendettement, assistée de Christelle GOULHOT, Greffier, prononcé en audience publique par mise à disposition au Greffe de la présente Juridiction, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Sur la contestation à l'encontre de la recommandation du rétablissement personnel sans liquidation par la :
Commission de Surendettement des Particuliers de Seine Maritime 32 rue Jean Lecanuet CS 50896 76005 ROUEN CEDEX
DEMANDEUR :
CREANCIER : S.A.R.L. LC ASSET 2 Chez LINK FINANCIAL NANTIL A 1 rue Celestin Freinet 44200 NANTES non comparante
DEFENDEUR(S) :
DEBITEUR :
[L] [R] né le 14 Mars 1980 à GRUCHET LE VALASSE (SEINE-MARITIME) 3 Place Albert René 76600 LE HAVRE
Comparant
CREANCIERS :
ni comparants ni représentés à l'audience :
FRANCE TRAVAIL NORMANDIE DIRECTION APPUI A LA PRODUCTION 76-27-61 12 RUE ERNEST RENAN CS 40114 76800 ST ETIENNE DU ROUVRAY
MFR DE LA CHATAIGNERAIE LD LE BOURG 15220 MARCOLES
CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL Chez CCS - Service Attitude CS 80002 59865 LILLE CEDEX 9
CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DU CANTAL 15 Rue Pierre Marty BP219 15002 AURILLAC CEDEX
DÉBATS : en audience publique du 15 Octobre 2024, en présence de Danielle LE MOIGNE, Juge des contentieux de la protection et de AVENEL Samantha, Greffier, à l'issue de laquelle le délibéré a été fixé au 10 Décembre 2024. EXPOSE DU LITIGE
Le 16 janvier 2024, Monsieur [L] [R] a déposé une demande de traitement de sa situation de surendettement auprès de la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime. Cette demande a été déclarée recevable le 13 février 2024.
Le 23 avril 2024, la commission a imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bénéfice de Monsieur [R].
La décision de la commission a été notifiée à la SARL LC ASSET 2 (la Société) le 24 avril 2024.
Par un courrier recommandé avec demande d’accusé de réception envoyé le 29 avril 2024, la SAS LINK FINANCIAL, agissant pour la Société, a contesté cette décision au motif que la situation de celui-ci ne serait pas irrémédiablement compromise.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 15 octobre 2024.
Dans un courrier reçu au greffe le 26 août 2024, le Crédit Mutuel a demandé à être dispensé de comparaître et a communiqué un décompte de sa créance.
Dans un courrier reçu au greffe le 30 août 2024, l’établissement public FRANCE TRAVAIL a communiqué le montant de sa créance.
Dans un courrier reçu au greffe le 20 septembre 2024, LINK FINANCIAL a demandé à être dispensé de comparaître et a communiqué le montant des créances de la Société.
A l’audience, Monsieur [R] a comparu en personne. Il a expliqué sa situation financière et personnelle.
La décision a été mise en délibéré au 10 décembre 2024.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours
En application de l'article L. 741-4 du code de la consommation, dans sa version applicable aux faits de l'espèce, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission. Aux termes de l'article R. 741-1, ce délai est de 30 jours à compter de la notification de la décision de la commission.
En l'espèce, le recours de LINK FINANCIAL est recevable comme ayant été formé dans le délai requis.
Il convient de préciser, tout d’abord, que la bonne foi de Monsieur [R] n’est pas remise en cause par la requérante.
Sur le caractère irrémédiablement compromis de la situation de Monsieur [R]
En application de l’article L. 724-1 du code de la consommation, lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité de mettre en œuvre des mesures de traitement prévues par les articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation, la commission de surendettement peut « imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ».
L’article L. 741-6 du code de la consommation dispose que si le juge : « constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l'article L. 724-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidat