Surendettement, 12 novembre 2024 — 24/00052

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée Cour de cassation — Surendettement

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE SURENDETTEMENT 3 rue du 129ème CS 40007 76083 LE HAVRE CEDEX

Références : N° RG 24/00052 - N° Portalis DB2V-W-B7I-GPSM

N° minute :

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JUGEMENT DU 12 Novembre 2024

Rendu par Danielle LE MOIGNE, Juge des contentieux de la protection prés le Tribunal judiciaire du Havre statuant en matière de surendettement, assistée de Christelle GOULHOT, Greffier, prononcé en audience publique par mise à disposition au Greffe de la présente Juridiction, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.

Sur la contestation à l'encontre des mesures imposées par la :

Commission de Surendettement des Particuliers de Seine Maritime 32 rue Jean Lecanuet CS 50896 76005 ROUEN CEDEX

DEMANDEUR(S) :

DEBITEURS : [L] [I] né le 14 Décembre 1950 à GER (HAUTES PYRENEES) APPT 3 - RESIDENCE ST BENOIST IMMEUBLE BERNE - 12 RUE VIEILLE EUROPE 76400 FÉCAMP comparant

[O] [F] épouse [I] née le 22 Janvier 1953 à LONLAY-L'ABBAYE (ORNE) APT 3 - RESIDENCE ST BENOIST - IMMEUBLE BERNE - 12 RUE VIELLE EUROPE 76400 FÉCAMP comparante

DEFENDEUR(S) :

CREANCIERS :

ni comparants ni représentés à l'audience :

BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE Chez NEUILLY CONTENTIEUX 143 RUE ANATOLE FRANCE 92300 LEVALLOIS PERRET

CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL Chez CCS Service Attitude CS 80002 59865 LILLE CEDEX 9

TOTALENERGIES Pôle solidaire 2B rue Louis Armand - CS 51518 75725 PARIS CEDEX 15

Société SEMINOR 16 place du Général Leclerc 76405 FECAMP CEDEX

DÉBATS : en audience publique du 17 Septembre 2024, en présence de Danielle LE MOIGNE, Juge des contentieux de la protection et de Christelle GOULHOT, Greffier, à l'issue de laquelle le délibéré a été fixé au 12 Novembre 2024. EXPOSE DU LITIGE

Le 27 janvier 2023, Monsieur [L] [I] et Madame [O] [I] née [F] ont saisi la Commission de surendettement des particuliers de SEINE-MARITIME d’une demande tendant au traitement de leur situation de surendettement qui a été déclarée recevable le 7 février 2023. Par décision du 30 janvier 2024, la Commission de surendettement des particuliers de SEINE-MARITIME a imposé à Monsieur [L] [I] et Madame [O] [I] les mesures suivantes :

- rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée de 64 mois ; - application du taux maximum de 0,00 %,

Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée de la Banque de France le 27 février 2024, Monsieur et Madame [I] ont formé un recours contre cette décision qui leur a été notifiée le 5 février 2024 en contestant le montant de la mensualité de remboursement à hauteur de 832€ qu’ils trouvent trop élevée car avant le dépôt de leur dossier de surendettement, ils remboursaient 783€ par mois. Ils ajoutent ne pouvoir rembourser que 300€ par mois. Par courrier reçu le 11 mars 2024, la Commission de surendettement des particuliers de SEINE-MARITIME a transmis le dossier au Tribunal judiciaire du HAVRE. Les débiteurs et les créanciers connus ont été convoqués par lettres recommandées avec avis de réception pour l’audience du 19 septembre 2024. Les créanciers suivants ont fait valoir leurs observations : par courrier reçu le 2 août 2024, le Crédit Mutuel rappelait le montant de ses créances constituées d’un découvert bancaire et d’utilisation du crédit passeport,par courrier reçu le 26 août 2024, le bailleur social SEMINOR indiquait communiquer le relevé du compte locatif mais qui n’était pas joint au courrier. À l'audience du 19 septembre 2024, Monsieur et Madame [I] comparaissent en personne. Madame expliquait avoir eu des problèmes dentaires et avoir dû se faire poser des implants. Elle a eu un reste à charge d’un montant de 10 000€. Puis, ils ont déménagé sur Fécamp pour se rapprocher de leur fille qui a eu un cancer et qui a cinq enfants. Ils vont valoir qu’ils ont des factures d’énergie importantes car ils sont chauffés à l’électricité. Ils ajoutent ne plus pouvoir aider leurs enfants mais que c’est eux désormais qui les aident. Ils demandent à ne verser que 300€ par mois pour régler leurs créanciers afin de pouvoir vivre leur retraite dignement.

Les autres créanciers, bien que régulièrement convoqués, n’ont pas comparu.

La décision est mise en délibéré au 12 novembre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité en la forme du recours

Il ressort des articles L 733-10 et R 733-6 du code de la consommation qu'une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection les mesures imposées par la commission dans les trente jours de la notification qui lui en est faite.

En l’espèce, Monsieur [L] [I] et Madame [O] [I] ont contesté la décision de la commission par courrier recommandé portant cachet de la poste en date du 27 février 2024, alors que celle-ci leur avait été notifiée le 5 février 2024. Dès lors, leur recours est recevable.

Sur le bien-fondé du recours Selon l’article L.733-1 du code de la consommation