JLD, 24 décembre 2024 — 24/01021

Mainlevée de la mesure d'isolement et/ou de contention Cour de cassation — JLD

Texte intégral

N° RG 24/01021 - N° Portalis DB2V-W-B7I-GXFM Minute N° Dossier SDT

TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION

Notification à : - M. le directeur du groupe hospitalier [Localité 4] - [I] [T] par transmission au directeur de l’hôpital contre signature d’un récépissé - Me Antoine SIFFERT - [W] [T] - M. Le procureur de la République

le 24 Décembre 2024

Le greffier

Décision du 24 Décembre 2024 à 10 h 25

Nous, Danielle LE MOIGNE, vice-présidente déléguée pour le contrôle des hospitalisations sans consentement, statuant publiquement en matière de contrôle de mesure d’isolement et de contention, au tribunal judiciaire du Havre,

Vu la décision d'admission en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète prise par le directeur du groupe hospitalier [Localité 4] le 12 décembre 2024 de :

[I] [T] né le 07 Mai 2003 à [Localité 6]

Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier [Localité 4], pôle de psychiatrie Hôpital [7] [Adresse 3] [Localité 4].

Ayant pour tuteur : [W] [T] [Adresse 1] [Localité 4]

Vu la décision de placement en isolement de M. [I] [T] prise par le Docteur [N] le 16 décembre 2024 à 12H12,

Vu la dernière décision du juge des libertés et de la détention du 20 décembre 2024 à 11H45 autorisant la poursuite de la mesure à compter du 20 décembre 2024 à 12H12,

Vu l’acte de saisine adressé par le directeur du groupe hospitalier [Localité 4], reçu et enregistré au greffe du juge des libertés et de la détention le 23 Décembre 2024 à 12H09, accompagnée des pièces mentionnées à l’article R3211-33-1 du code de la santé publique.

Vu les avis donnés par le greffe : - à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Antoine SIFFERT - à la personne chargée de sa protection juridique [W] [T] - au directeur du groupe hospitalier [Localité 4] - au procureur de la République du HAVRE ;

Vu l’avis médical établi par le Docteur [D] le 23 décembre 2024 à 11H30, indiquant que l’audition de [I] [T] est impossible,

Vu les observations écrites de Me Antoine SIFFERT, avocat de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,

Vu l’avis du ministère public en date du 23 décembre 2024,

Vu les articles L3222-5-1, L3211-12-1, et R3211-31 et suivants du code de la santé publique.

EXPOSÉ DES DEMANDES

La personne faisant l’objet de soins psychiatriques est représentée par Me Antoine SIFFERT, avocat commis d’office par le bâtonnier de l’ordre des avocats.

Me [M] [E] demande la mainlevée de la mesure.

Le tuteur de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques n’a pas formulé d’observations.

Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien de la mesure.

SUR CE,

Sur la forme :

Nous avons été régulièrement saisis dans les délais requis par la loi et la procédure de placement et de maintien en isolement a été menée conformément à la loi.

Sur le fond :

Le juge des libertés et de la détention doit contrôler en application de l'article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d'hospitalisation complète. En application de l'article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l'exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en ouvre du traitement requis.

L'article L 3222-5-1,I du code de la santé publique dispose que «l'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en oeuvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical ».

Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l'autorité médicale s'agissant de l'évaluation du diagnostic posé ou des soins nécessaires.(1ère Civ 27 septembre 2017)

Le certificat médical établi par le Docteur [D] le 23 décembre 2024 à 11H30 ne comporte aucun élément sur l’état de santé du malade qui justifierait son placement à l’isolement, De plus, l’avis de dépassement de l’isolement à l’issue des 144 heures n’a pas été transmis au greffe JLD,

En conséquence, les conditions de placement en isolement ne sont pas réunies.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,

Donnons mainlevée immédiate de la mesure d’isolement dont [I] [T] fait l’objet.

Informons les parties que le délai d'appel est de 24 heures à compter de la notification et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au