Surendettement, 31 octobre 2024 — 23/00214

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours Cour de cassation — Surendettement

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE SURENDETTEMENT 3 rue du 129ème CS 40007 76083 LE HAVRE CEDEX

Références : N° RG 23/00214 - N° Portalis DB2V-W-B7H-GNHN

N° minute :

Copie conforme délivrée

le :

à :

JUGEMENT DU 31 OCTOBRE 2024

Rendu par Adrien LUXARDO LEGRAND, Juge des contentieux de la protection prés le Tribunal judiciaire du Havre statuant en matière de surendettement, assisté de Christelle GOULHOT, Greffier, prononcé en audience publique par mise à disposition au Greffe de la présente Juridiction, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.

Sur la contestation à l'encontre des mesures imposées par la :

Commission de Surendettement des Particuliers de Seine Maritime 32 rue Jean Lecanuet CS 50896 76005 ROUEN CEDEX

DEMANDEUR(S) :

DEBITEUR : [M] [V] née le 20 Février 1966 à LE HAVRE (SEINE-MARITIME) 8 rue Jules Favre 76620 LE HAVRE représentée par Me Hervé ANDRIEUX Avocat au Barreau du Havre

DEFENDEUR(S) :

CREANCIERS :

ni comparants ni représentés à l'audience :

SGC LE HAVRE 19 AV GENERAL LECLERC BP18 76083 LE HAVRE CÉDEX

EDF SERVICE CLIENT Chez INTRUM JUSTITIA - Pôle Surendettement 97, allée A. Borodine 69795 SAINT PRIEST CEDEX

Société COFIDIS Chez SYNERGIE CS 14110 59899 LILLE CEDEX 9

Société FCT QUERCIUS Chez MCS et Associés - Mr [F] [U] 256 B rue des pyrénées - CS 92042 75970 PARIS CEDEX 20

BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE Chez Neuilly Contentieux 143, rue Anatole France 92300 LEVALLOIS PERRET

CA CONSUMER FINANCE ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE BP 50075 77213 AVON CEDEX

ALCEANE OPH DE LA VILLE DU HAVRE 444 AV DU BOIS AU COQ CS77006 76080 LE HAVRE CEDEX

DÉBATS : en audience publique du 10 Septembre 2024, en présence de Adrien LUXARDO LEGRAND, Juge des contentieux de la protection et de Christelle GOULHOT, Greffier, à l'issue de laquelle le délibéré a été fixé au 31 Octobre 2024.

EXPOSE DU LITIGE

Le 20 avril 2023, Madame [M] [V] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement qui a été déclarée recevable le 13 juin 2023.

Par décision du 24 octobre 2023, la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime lui a imposé les mesures suivantes : - rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée de 84 mois ; - application du taux maximum de 0,00 % ; - effacement partiel ou total des dettes restantes à l’issue des mesures.

Par courrier recommandé du 30 novembre 2023, Madame [M] [V] a contesté cette décision qui lui a été notifiée le 31 octobre 2023 en faisant valoir que le montant des mensualités prévues par la commission, soit la somme de 233 euros, était trop important au regard de ses ressources et de ses charges. Elle a notamment insisté sur l’évaluation de ses ressources, sur la maladie de son fils et les suivis médicaux de ce dernier dont les coûts ne sont pas pris en charge.

Le 11 décembre 2023, la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime a transmis le dossier de la débitrice au greffe du juge des contentieux de la protection qui l’a convoquée ainsi que les créanciers connus par lettres recommandées avec avis de réception.

Les créanciers suivants ont fait valoir leurs observations : - par courrier reçu le 09 avril 2024, le CA CONSUMER FINANCE a rappelé le montant de ses créances ; - par courrier reçu le 10 avril 2024, COFIDIS, par l’intermédiaire de SYNERGIE, a indiqué s’en remettre à la décision du tribunal ; - par courriers reçus le 25 avril 2024 et le 28 juin 2024, ALCEANE a indiqué qu’il n’avait aucune remarque à faire valoir quant au dossier de la débitrice mais a souligné que, depuis janvier 2024, son droit APL était désormais de 192,59 euros en plus de la RLS de 66,06 euros ; - par courrier reçu le 10 mai 2024, la TRESORERIE MUNICIPALE DU HAVRE a actualisé le montant de sa créance à la somme de 2 323,01 euros.

A l’audience du 21 mai 2024, un renvoi de l’affaire a été ordonné à la demande de la débitrice.

Lors de l’audience du 10 septembre 2024, Madame [M] [V], représentée par son conseil, a maintenu les termes de son recours en acutalisant sa situation personnelle et financière. Elle a indiqué qu’un moratoire était possible.

Malgré la signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocation pour l'audience du 21 mai 2024 et leur convocation par lettres simples pour l'audience du 10 septembre 2024, les autres créanciers ne se sont pas présentés et n’ont pas formulé d’observations par écrit.

L’affaire a été mise en délibéré au 31 octobre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité en la forme du recours

Il ressort des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation qu'une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection les mesures imposées par la commission dans les trente jours de la notification qui lui en est faite.

En l’espèce, Mad