Surendettement, 23 septembre 2024 — 24/00035

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée Cour de cassation — Surendettement

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE SURENDETTEMENT 3 rue du 129ème CS 40007 76083 LE HAVRE CEDEX

Références : N° RG 24/00035 - N° Portalis DB2V-W-B7I-GO54

N° minute :

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à :

JUGEMENT DU 23 Septembre 2024

Rendu par Agnès PUCHEUS, Juge des contentieux de la protection prés le Tribunal judiciaire du Havre statuant en matière de surendettement, assistée de Christelle GOULHOT, Greffier, prononcé en audience publique par mise à disposition au Greffe de la présente Juridiction, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.

Sur la contestation à l'encontre des mesures imposées par la :

Commission de Surendettement des Particuliers de Seine Maritime 32 rue Jean Lecanuet CS 50896 76005 ROUEN CEDEX

DEMANDEUR(S) :

DEBITEURS : [U] [R] né le 20 Septembre 1956 à ROISEL (SOMME) 25 rue Maxime Gorki 76620 LE HAVRE assisté de Mme [N] [Z], belle-fille par alliance

[W] [P] épouse [R] née le 21 Juin 1954 à LE HAVRE (SEINE-MARITIME) 25 rue Maxime Gorki 76620 LE HAVRE ni comparante, ni représentée à l'audience

DEFENDEUR(S) :

CREANCIERS :

ni comparants ni représentés à l'audience :

Société ONEY BANK Chez INTRUM JUSTITIA - Pôle surendettement 97, allée A. Borodine 69795 ST PRIEST CEDEX

Société COFIDIS Chez SYNERGIE CS 14110 59899 LILLE CEDEX 9

CAF DE SEINE MARITIME 65, avenue Jean Rondeaux CS 86017 76017 ROUEN CEDEX

BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE Chez Neuilly Contentieux 143, rue Anatole France 92300 LEVALLOIS PERRET

CA CONSUMER FINANCE ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE BP 50075 77213 AVON CEDEX

CAISSE D EPARGNE NORMANDIE SERVICE SURENDETTEMENT BP 855 76235 BOIS-GUILLAUME

BPCE FINANCEMENT Agence surendettement TSA 71930 59781 LILLE CEDEX 9

DÉBATS : en audience publique du 09 Juillet 2024, en présence de Agnès PUCHEUS, Juge des contentieux de la protection et de Christelle GOULHOT, Greffier, à l'issue de laquelle le délibéré a été fixé au 23 Septembre 2024.

EXPOSE DU LITIGE

Le 17 août 2023, Monsieur [U] [R] et Madame [W] [R] née [P] ont déposé une demande de traitement de leur situation de surendettement auprès de la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime. Cette demande a été déclarée recevable le 10 octobre 2023.

Le 9 janvier 2024, la commission a imposé des mesures au bénéfice de Monsieur et Madame [R] sous la forme d’un rééchelonnement du paiement de leurs dettes sur une durée maximum de 84 mois, au taux de 0 %, moyennant une mensualité de 235€. De plus, constatant leur insolvabilité partielle, elle a préconisé l’effacement total ou partiel des dettes à l’issue des mesures.

La décision de la commission a été notifiée à Monsieur et Madame [R] le 12 janvier 2024.

Par un courrier recommandé avec demande d’accusé de réception envoyé le 7 février 2024, Monsieur et Madame [R] ont indiqué avoir bénéficié d’un effacement de leur dette par la CAF. Ils ont précisé ne pas contester les mesures prises par la commission.

Les parties ont été convoquées à l’audience du 9 juillet 2024.

Dans un courrier reçu au greffe le 24 juin 2024, SynerGIE a indiqué s’en remettre à la décision du juge.

Dans un courrier reçu au greffe le 24 juin 2024, BPCE FINANCEMENT a communiqué le montant de sa créance.

A l’audience, Monsieur [R] a comparu en personne, assisté de l’épouse de son fils, [Z] [N]. Il a indiqué que la CAF lui avait demandé d’informer la commission de la remise de la dette. Il a de nouveau fait valoir qu’il ne contestait pas les mesures imposées.

Madame [R] n’a pas comparu.

La décision a été mise en délibéré au 23 septembre 2024.

MOTIFS

Sur la recevabilité du recours

En application de l'article L. 733-10 du code de la consommation, dans sa version applicable aux faits de l'espèce, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7. En application de l’article R. 733-6 du code de la consommation, ce délai est de 30 jours à compter de la notification de la décision de la commission.

En l’espèce, le recours de Monsieur et Madame [R] est déclaré recevable comme ayant été formé dans le délai requis.

Sur les mesures imposées

Selon l'article L. 711-1 du code de la consommation, la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l'impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l'ensemble de ses dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir.

Lorsque les ressources ou l'actif réalisable du débiteur le permettent, des mesures de traitement peuvent être prescrites par la commission de surendettement des particuliers dans les conditions prévues aux articles L. 732-4, L. 733-1 et L. 733-7.

Par ailleurs, en vertu de l'article L. 733-10 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prend tout ou partie des