Surendettement, 17 septembre 2024 — 24/00037

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée Cour de cassation — Surendettement

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE SURENDETTEMENT 3 rue du 129ème CS 40007 76083 LE HAVRE CEDEX

Références : N° RG 24/00037 - N° Portalis DB2V-W-B7I-GO6J

N° minute :

Copie conforme délivrée

le :

à :

JUGEMENT DU 17 Septembre 2024

Rendu par Danielle LE MOIGNE, Juge des contentieux de la protection prés le Tribunal judiciaire du Havre statuant en matière de surendettement, assistée de Christelle GOULHOT, Greffier, prononcé en audience publique par mise à disposition au Greffe de la présente Juridiction, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.

Sur la contestation à l'encontre des mesures imposées par la :

Commission de Surendettement des Particuliers de Seine Maritime 32 rue Jean Lecanuet CS 50896 76005 ROUEN CEDEX

DEMANDEUR :

DEBITEUR : [J] [Z] née le 18 Mai 1995 à LE HAVRE (SEINE-MARITIME) 32 Rue Desmailleres 76600 LE HAVRE comparante

DEFENDEUR(S) :

CREANCIERS :

ni comparants ni représentés à l'audience :

TRESORERIE SEINE MARITIME AMENDES 59 rue Desseaux 76037 ROUEN CEDEX

CREDIT LYONNAIS Service surendettement - Immeuble Loire 6, place Oscar Niemeyer 94811 VILLEJUIF CEDEX

SGC LE HAVRE 19 AV GENERAL LECLERC BP18 76083 LE HAVRE CÉDEX

COFIDIS Chez SYNERGIE CS 14110 59899 LILLE CEDEX 9

FLOA Chez CCS - Service Attitude CS 80002 59865 LILLE CEDEX 9

BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE Chez NEUILLY CONTENTIEUX 143 rue Anatole France 92300 LEVALLOIS PERRET

LOGEO SEINE 139 Cours de la République CS 90327 76660 LE HAVRE

CA CONSUMER FINANCE ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE BP 50075 77213 AVON CEDEX

LYCEE GUSTAVE FLAUBERT Agent comptable 1 rue Albert Dupuis 76044 ROUEN CEDEX

SFR MOBILE Chez EOS FRANCE - SECTEUR SURENDETTEMENT 19, allée du Château Blanc - CS 80215 59290 WASQUEHAL

DÉBATS : en audience publique du 18 Juin 2024, en présence de Danielle LE MOIGNE, Juge des contentieux de la protection et de Christelle GOULHOT, Greffier, à l'issue de laquelle le délibéré a été fixé au 17 Septembre 2024.

EXPOSE DU LITIGE

Le 19 septembre 2023, Madame [J] [Z] a saisi la Commission de surendettement des particuliers de SEINE-MARITIME d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement qui a été déclarée recevable le 10 octobre 2023.

Par décision du 9 janvier 2024, la Commission de surendettement des particuliers de SEINE-MARITIME a imposé à Madame [J] [Z] les mesures suivantes :

- rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 53 mois ; - application du taux maximum de 4,22 %.

Par courrier recommandé sans date visible, Madame [J] [Z] a formé un recours contre cette décision qui lui a été notifiée le 17 janvier 2024 au motif d'une actualisation de ses charges et dettes. Par courrier du 13 février 2024, la Commission de surendettement des particuliers de SEINE-MARITIME a transmis le dossier au Tribunal judiciaire du HAVRE qui a été reçu le 19 février 2024. La débitrice et les créanciers connus ont été convoqués par lettres recommandées avec avis de réception pour l’audience 18 juin 2024.

Les créanciers suivants ont fait valoir leurs observations : par courrier reçu le 24 mai 2024, le CREDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE rappelait le montant de ses créances (848,74€ et 268,51€),par courrier reçu le 27 mai 2024, COFIDIS indiquait s’en remettre à la décision du tribunal,par courrier reçu le 14 juin 2024, LOGEO SEINE actualisait le montant de sa créance à la somme de 1 350,52€,par courrier reçu le 18 juin 2024, la SCG LE HAVRE actualisait le montant de sa créance à la somme de 687,30€ et indiquait que la dette de 110€ du conservatoire a été bien remboursée, qu’elle ne figure pas dans le bordereau mais qu’une facture d’eau et des titres de cantine de mars et avril 2024 ont été rajoutées.

A l’audience du 18 juin 2024, Madame [Z], comparante en personne, expose avoir dû changer son fils d’école qui est âgé de 6 ans et qui souffre d’autisme. Il ne voulait plus rester dans sa nouvelle école et elle a dû le faire hospitaliser. Désormais, il est retourné dans l’école privée où il était scolarisé avant et cela se passe beaucoup mieux. Elle règle 186€ par mois pour les frais de scolarité et demande qu’ils soient pris en compte au vu de la nature du handicap de son fils. Il est en garde alternée avec le père. Celui-ci lui verse une pension alimentaire de 120€ par mois.

Les autres créanciers, bien que régulièrement convoqués, n’ont pas comparu.

La décision est mise en délibéré au 17 septembre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité en la forme du recours

Il ressort des articles L 733-10 et R 733-6 du code de la consommation qu'une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection les mesures imposées par la commission dans les trente jours de la notification qui lui en est faite.

Le recours de Madame [J] [Z], adressé en lettre recommandée avec accusé de réception, ne comportant pas de date de la poste, il