Juge libertés détention, 20 décembre 2024 — 24/01567
Texte intégral
Cour d’Appel d’[Localité 4] Tribunal judiciaire du MANS
Contrôle des mesures de soins psychiatriques
Minute : 24/00462
Dossier : N° RG 24/01567 - N° Portalis DB2N-W-B7I-ILBW
ORDONNANCE
Rendue le 20 DECEMBRE 2024 par Madame Caroline SAVEY, Vice-présidente, audit tribunal ;
Assistée de Madame Christine POIRIER, Adjoint Administratif Principal faisant fonction de Greffier,
REQUÉRANT :
- Monsieur le Préfet de la Sarthe, PRÉFECTURE DE LA SARTHE, [Adresse 6], non comparant, ni représenté,
PATIENT HOSPITALISÉ :
- Madame [L] [U] née le 05 Mars 1989 à [Localité 5], domiciliée [Adresse 1], hospitalisée à l’Établissement Public de santé mentale de la SARTHE, comparante en personne, assistée de Me Bérangère BEAUFILS, avocat au Barreau de LE MANS,
AUTRES PARTIES :
- Monsieur le Procureur de la République, non comparant,
- Monsieur le Directeur de l’Établissement Public de santé mentale de la Sarthe, [Adresse 2], non comparant, ni représenté,
Débats à l’audience du 19 Décembre 2024 à l’EPSM de la Sarthe à [Localité 3] :
- Vu la requête du Préfet de la Sarthe, en date du 18 décembre 2024, saisissant le Juge du Tribunal Judiciaire du MANS sur la situation de Mme [L] [U], afin qu’il soit statué sur la poursuite de l’hospitalisation complète,
- Vu l’avis du ministère public en date du 18 décembre 2024,
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’admission de Mme [L] [U] en soins psychiatriques sans consentement a été prononcée par décision du préfet de la Sarthe, et ce, à compter du 12 décembre 2024.
Les délais fixés à l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique pour la saisine du juge des libertés et de la détention afin que celui-ci statue sur la mesure, qui a été maintenue sous la forme d’une hospitalisation complète, ont ensuite été respectés.
En application de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département peut prononcer l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Ces soins peuvent prendre la forme d’une hospitalisation complète lorsqu’ils requièrent une surveillance médicale constante.
Le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit ainsi apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués. Il ne peut en revanche substituer son avis à l’évaluation, par les médecins, des troubles psychiques du patient.
En l’espèce, Mme [L] [U] n’a contesté à l’audience ni les conditions juridiques de son hospitalisation ni la nécessité de celle-ci, en tous cas pour quelques jours. Elle explique qu’elle avait besoin d’être hospitalisée car elle avait senti que son traitement n’était plus correctement dosé. Elle préfèrerait à la sortie bénéficier de traitement par injection pour être certaine de ne pas oublier, ce qui lui arrive parfois. Elle aimerait rentrer rapidement chez elle mais sait qu’elle aura besoin d’un accompagnement. Elle reconnait qu’il y a deux jours, elle ne voulait pas prendre son traitement, mais que cela n’est plus le cas.
À cet égard, il ressort des certificats médicaux dûment communiqués que l’hospitalisation contrainte de Mme [L] [U] a été motivée initialement par la décompensation de sa pathologie avec mise en danger d’autrui dans un contexte de rupture de traitement, la patiente n’adhérant pas aux soins. L’existence de troubles mentaux et la nécessité d’une surveillance médicale constante ont ensuite été confirmées médicalement au moment des vingt-quatre heures puis des soixante-douze heures d’hospitalisation. Il est produit en outre l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement qui est en faveur d’une poursuite des soins à temps complet, aux motifs notamment que la patiente se montre peu accessible, présente une tension psychique avec des idées de persécution et minimise ses troubles du comportement, et qu’un cadre est nécessaire afin de prévenir ses débordements comportementaux et ses conduites à risque.
Ainsi, il est médicalement caractérisé que Mme [L] [U] souffre de troubles imposant des soins assortis d’une surveillance médicale constante, lesquels troubles compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. L’hospitalisation complète de Mme [L] [U] est donc justifiée tout en apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée à son état. Cette hospitalisation sera en conséquence maintenue.
PAR CES MOTIFS
Le Juge statuant en matière civile, publiquement, par ordonnance contradictoire prononcée en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Maintient le régime d’hospitalisation complète sans consentement à l’EPSM de la Sarthe, de Madame [L] [U] née le 05 Mars 1989 à [Localité 5], domiciliée [Adresse 1],
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit ;
Rappelle que par application de l’article R 3211-18 du Code de la Santé Publique, qu