PPEP Référés JCP, 20 décembre 2024 — 24/02251

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — PPEP Référés JCP

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8] --------------------------------- [Adresse 11] [Adresse 1] [Adresse 6] [Localité 3] ---------------------------- Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité Service civil

MINUTE n°

N° RG 24/02251 - N° Portalis DB2G-W-B7I-I7IY

Section 1 République Française

Au Nom du Peuple Français

ORDONNANCE

DE REFERE

DU 20 décembre 2024

PARTIE REQUERANTE :

EP.I.C. [Localité 9] LOUIS HABITAT - OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE [Localité 10] AGGLOMERATION, pris en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me François WELSCH, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 71, substitué par Me Maeva VITOUX, avocat au barreau de MULHOUSE

PARTIE REQUISE :

Madame [F] [V] née le 03 Août 1992 à [Localité 7] (GABON) demeurant, dernier domicile connu, [Adresse 4]

non comparante, ni représentée

Nature de l’affaire : Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion - Sans procédure particulière

NOUS, Hélène PAÜS, juge des contentieux de la protection statuant en référé près du tribunal judiciaire de Mulhouse, assistée de Manon HANSER, greffier de ce tribunal,

Statuant en référé, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2024,

Avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit :

Entendu à l’audience publique du 15 novembre 2024

FAITS, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

L'office Public de l'Habitat [Localité 10] agglomération a donné à bail à Mme [F] [V] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 5] à [Localité 10] par contrat du 28 février 2019, pour un loyer mensuel alors fixé à 331.48€ outre une provision sur charges.

Par courrier du 22 février 2024 réceptionné le 19 mars 2024, Mme [F] [V] a donné congé.

Par exploit en date du 17 septembre 2024, l'office Public de l'Habitat [Localité 10] Agglomération a ensuite fait assigner Mme [F] [V] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 8] statuant en référé pour obtenir son expulsion et sa condamnation au paiement d'arriérés locatifs et d'une indemnité d'occupation.

Aux termes de l’assignation dont il reprend oralement le bénéfice à l’audience 15 novembre 2024, l'office Public de l'Habitat [Localité 10] Agglomération régulièrement représenté, demande au juge de : - valider le congé délivré par Mme [F] [V] et constater qu'elle est occupante sans droit ni titre, - ordonner la libération des lieux et à défaut son expulsion ainsi que l'expulsion de tous occupants de son chefs sous peine d'astreinte définitive de 100€ par jour de retard à compter de l'assignation et subsidairement à compter de la décision, - supprimer le délai de deux mois visé par l'article L412-1 du cpce, - autoriser la requérante à se faire assister le cas échéant d'un serrurier et de la force publique, - condamner Mme [F] [V] à lui payer la somme de 3171.68€ à titre de provision sur l'arriéré de loyers impayés et charges arrêtés à la date du 19 avril 2024 avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, - fixer l'indemnité d'occupation due par Mme [F] [V] à la somme de 500€ par mois hors charges à compter du 20 avril 2024, - dire que tout montant versé s'imputera sur l'indemnité d'occupation, - condamner Mme [F] [V] aux dépens ainsi qu'à lui payer une somme de 1000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

A l'appui de ses prétentions, l'office Public de l'Habitat [Localité 10] Agglomération fait valoir que Mme [F] [V] a bénéficié d'un préavis réduit à 1 mois expirant le 19 avril 2024, au vu des justificatifs qu'elle a produits. Le bailleur expose que Mme [F] [V] n'a cependant jamais remis les clés, pas plus qu'elle n'a assisté à l'état des lieux de sortie réalisé par commissaire de justice.

Bien que régulièrement citée par voie de procès verbal de vaines recherches, Mme [F] [V] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.

L'affaire a été mise en délibéré au 20 décembre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

L'ordonnance est réputée contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile, la décision étant susceptible d'appel.

Par application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge statue néanmoins sur le fond et ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Par application des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile, “le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifeste