PPEP Civil, 20 décembre 2024 — 22/02238

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — PPEP Civil

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6] --------------------------------- [Adresse 8] [Adresse 3] [Adresse 5] [Localité 4] ---------------------------- Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité Service civil

MINUTE n°

N° RG 22/02238 - N° Portalis DB2G-W-B7G-H7QS Section 1 République Française

Au Nom du Peuple Français

JUGEMENT

DU 20 décembre 2024

PARTIES DEMANDERESSES :

Madame [T] [O] née le 18 Novembre 1962 à [Localité 6], de nationalité française demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Marc STAEDELIN, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 17

Madame [Y] [I] née le 03 Janvier 1967 à [Localité 7], de nationalité française demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Marc STAEDELIN, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 17

PARTIE DEFENDERESSE :

Monsieur [R] [K] exerçant sous l’enseigne VERT IDEAL, demeurant [Adresse 1]

représenté par Maître Salli YILDIZ de l’AARPI ADARIS, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 2

Nature de l’affaire : Demande relative aux murs, haies et fossés mitoyens - Sans procédure particulière

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :

Hélène PAÜS : Président Clarisse GOEPFERT : Greffier

DEBATS : à l’audience du 13 Septembre 2024

JUGEMENT : contradictoire en premier ressort

prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2024 et signé par Hélène PAÜS, Président, et Manon HANSER, Greffier

EXPOSE DU LITIGE

Par exploit en date du 4 octobre 2022, Mme [T] [O] et Mme [Y] [I] ont fait assigner M. [R] [K], paysagiste exploitant sous l’enseigne individiduelle “VERT IDEAL” devant le tribunal judiciaire de Mulhouse afin d’obtenir la condamnation de celui-ci à reprendre une partie des travaux d’aménagement paysager commandés selon devis du 21 septembre 2021.

L’affaire fixée à l’audience du 27 janvier 2023 a été renvoyée à plusieurs reprises à la demande des parties pour être en dernier lieu retenue à l’audience du 13 septembre 2024.

A l’audience, Mme [T] [O] et Mme [Y] [I] régulièrement représentées ont repris oralement le bénéfice de leurs conclusions du 12 février 2024 et demandé au tribunal, au visa des articles 1217, 1222, 1231-1, 1166 du code civil, de : - condamner M. [R] [K] à réintervenir pour reprendre l’ensemble de la partie litigieuse du jardin des demanderesses sur une surface d’environ 1.5 ares pour éradiquer les bambous et rhizomes de manière efficace, retraiter le sol et en effectuer le réensemencement en gazon pour en permettre la réception contradictoire, le tout sous astreinte définitive de 500€ par semaine de retard à compter de la signification du jugement, - à titre subsidiaire, si les travaux ne sont pas entrepris dans le délai d’un mois à compter du jugement, autoriser les demanderesses à faire effectuer les travaux de reprise de l’ensemble de la partie litigieuse du jardin des demanderesses sur une surface d’environ 1.5 ares pour éradiquer les bambous et rhizomes de manière efficace, retraiter le sol et en effectuer le réensemencement en gazon par une tierce personne de leur choix aux frais intégralement laissés à charge de M. [R] [K], - en tout état de cause, condamner M. [R] [K] à leur payer la somme de 6000€ à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de conseil et pour le préjudice de jouissance depuis le mois de mai 2022, - débouter M. [R] [K] de sa demande reconventionnelle, - condamner M. [R] [K] aux dépens ainsi qu’à leur payer une somme de 2500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de leurs prétentions, Mme [T] [O] et Mme [Y] [I] rappellent que M. [R] [K] en sa qualité de professionnel a établi un devis en toute connaissance des lieux et de leurs caractéristiques ayant préalablement visité la propriété. Elles considèrent que ce devis vaut contrat et obligation de faire dans les règles de l’art. Elles ajoutent que M. [R] [K] a émis la facture de solde des travaux le 2 mai 2022 alors que les travaux n’avaient pas été correctement réalisés (éradication des bambous repoussant et réengazonnement). Mme [T] [O] et Mme [Y] [I] relèvent que le professionnel est tenu d’une obligation de conseil de sorte qu’il appartenait à M. [R] [K] de les mettre en garde sur le risque de repousse des bambous s’il estimait que son intervention ne permettait pas de manière raisonnable de l’éviter. Considérant que les travaux ne sont ni terminés, ni réceptionnés, Mme [T] [O] et Mme [Y] [I] soutiennent qu’il incombe à M. [R] [K] d’intervenir pour les reprendre.

M. [R] [K] régulièrement représenté, a repris oralement le bénéfice de ses conclusions du 7 août 2024 et demandé au tribunal, au visa des articles 202 du code de procédure civile, 1353, 1103 et 1231-1 du code civil, de : - écarter les pièces 7 et 8 comme ne respectant pas les dispositions de l’article 122 du code de procédure civile, - débouter Mme [T] [O] et Mme [Y] [I], - reconventionnellement, condamner Mme [T] [O] et Mme [Y] [I] à lui payer la somme de 1000€ correspondant au solde de la factur