PPEP Civil, 20 décembre 2024 — 23/02547

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PPEP Civil

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7] --------------------------------- [Adresse 9] [Adresse 2] [Adresse 5] [Localité 3] ---------------------------- Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité Service civil

MINUTE n°

N° RG 23/02547 - N° Portalis DB2G-W-B7H-IPKX Section 1 République Française

Au Nom du Peuple Français

JUGEMENT

DU 20 décembre 2024 PARTIE DEMANDERESSE :

Madame [L] [I] née le 20 Janvier 1962 à [Localité 6] (RHONE) de nationalité Française, demeurant [Adresse 8]

représentée par Me Olivier GSELL, avocat au barreau de COLMAR

PARTIE DEFENDERESSE :

Société SARLU ETOILE AUTOMOBILES, prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Olivier PERNET, avocat au barreau de COLMAR

Nature de l’affaire : Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité - Sans procédure particulière

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :

Hélène PAÜS : Président Nathalie LEMAIRE : Greffier

DEBATS : à l’audience du 06 Septembre 2024

JUGEMENT : contradictoire en premier ressort

prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2024 et signé par Hélène PAÜS, Président, et Manon HANSER, Greffier

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 05 janvier 2019, Mme [L] [I] a signé auprès de la SARLU ETOILE AUTOMOBILES un bon de commande pour un véhicule d’occasion de marque DACIA DUSTER moyennant un prix de vente de 6.000 euros.

Le 12 janvier 2019 un certificat de cession a été signé entre les parties.

Par exploit d'huissier daté du 08 janvier 2021, Mme [L] [I] a fait assigner la SARLU ETOILE AUTOMOBILES devant le Tribunal judiciaire de MULHOUSE aux fins d’obtenir la résolution de la vente et subsidiairement, sa nullité.

Par jugement avant-dire droit du 19 juillet 2022 le tribunal judiciaire a notamment ordonné une expertise du véhicule, commis M. [W] pour y procéder et ordonné un sursis à statuer.

L’expert a vaqué à sa mission et établi son rapport, après prorogation du délai, le 27 mars 2023.

L’affaire a été réinscrite au rôle sur conclusions de reprise d’instance reçues au greffe le 19 octobre 2023 et a été fixée à l’audience du 12 janvier 2024.

Après plusieurs renvois à la demande des parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 6 septembre 2024.

A l’audience, Mme [L] [I] régulièrement représentée, reprend oralement le bénéfice de ses conclusions du 28 mars 2024 et demande au tribunal de :

- à titre principal, ordonner la résolution de la vente du véhicule intervenue le 12 janvier 2019 ; - à titre subsidiaire, prononcer la nullité du contrat de vente ; - en tout état de cause, condamner la SARLU ETOILE AUTOMOBILES à lui payer la somme de 6.000 € au titre de la restitution du prix de vente, portant intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 29 avril 2020 ; - la condamner à reprendre possession du véhicule litigieux à ses frais exclusifs, dans un délai de 30 jours à compter de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 € par jour de retard passé ce délai de 30 jours à compter de la signification du jugement ; - subsidiairement concernant la restitution du véhicule, juger qu’à défaut pour la SARLU ETOILE AUTOMOBILES d’avoir récupéré le véhicule sur les lieux de son immobilisation à l’issue d’un délai de 30 jours à compter de la signification du jugement, Mme [L] [I] pourra en disposer à sa convenance ; - la condamner à lui payer la somme de 90 € au titre des frais de diagnostic du 26 février 2019 outre 369.70€ au titre des frais de remorquage, de remplacement et de montage de pneu et remplacement de batterie; - la condamner à lui payer la somme de 9438 € en réparation du préjudice de jouissance jusqu’au 17 octobre 2023 inclus ; - la condamner à lui indemniser le préjudice de jouissance qu'elle a subi à compter du 27 octobre 2023 et jusqu'à la résolution de la vente ; - la condamner à lui payer la somme de 1452.07 € au titre des primes d’assurance indument versées du 12 janvier 2019 au 31 décembre 2023 inclus ; - la condamner à lui rembourser les primes d’assurance qui seront versées à compter du 1er janvier 2024 et jusqu'à la résolution de la vente ; - dire et juger que les intérêts échus par année entière se capitaliseront en vertu des dispositions de l'article 1343-2 du Code Civil ; - débouter la SARLU ETOILE AUTOMOBILES de l’intégralité de ses prétentions ; - condamner la défenderesse au paiement de la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du CPC ; - la condamner aux entiers frais et dépens, y compris les frais de l’exécution forcée de l’article L111-8 du code des procédures civiles d’exécution, - rappeler l’exécution provisoire du jugement.

Sur le fond, et au visa des articles 1641 et suivants du Code civil, la partie demanderesse sollicite la résolution du contrat à titre principal sur le fondement de l’existence d'un vice caché et subsidiairement sur le fondement de la garantie légale de conformité.

A titre infiniment subsidiai