J.L.D., 23 décembre 2024 — 24/01807

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — J.L.D.

Texte intégral

Tribunal judiciaire de Strasbourg -------------- [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 4] -------------- Tél . [XXXXXXXX01]

PROCÉDURE DE CONTRÔLE SYSTÉMATIQUE DES MESURES DE SOINS PSYCHIATRIQUES

Juge des Libertés et de la Détention

ORDONNANCE

N° RG 24/01807 - N° Portalis DB2E-W-B7I-NHVM

Le 23 Décembre 2024

Nous, Armelle WERNER NASSIMBENI, vice-président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de STRASBOURG, assistée de Fanny GEISS, Greffier,

Statuant en premier ressort en qualité de magistrat du siège, après débats en audience publique ;

Vu les dispositions des articles L.3211-12, L.3211-12-1, L.3211-12-2, R.3211-12, R.3211-29 et R.3211-32 du Code de la Santé Publique et le dossier de la procédure ;

Vu la requête en date du 18 Décembre 2024 de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER D’[Localité 7] concernant M. [N] [U] né le 25 Septembre 1985 à [Localité 6] TUNISIE demeurant [Adresse 3] à [Localité 5] actuellement en hospitalisation complète à Centre Hospitalier d’[Localité 7] ;

Vu la décision d’admission en soins psychiatriques en cas d’hospitalisation à la demande d’un tiers en urgence prise par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER D’[Localité 7] en date du 14 décembre 2024 ;

Vu les certificats médicaux de 24 heures et de 72 heures ;

Vu la décision maintenant les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète prise par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER D’[Localité 7] en date du 17 décembre 2024 ;

Vu l’avis motivé à l’appui de la requête ;

Vu l’avis de Madame le procureur de la République aux termes duquel le ministère public s’en rapporte à l’appréciation du tribunal ;

M. [N] [U] régulièrement convoqué, présent, assisté de Me Alexandre HASSAN, avocat de permanence ;

MOTIFS

Monsieur [U] [N] a été admis au centre hospitalier de [Localité 7] le 14 décembre 2024 sur décision du directeur d’établissement intervenue dans le cadre légal de l’hospitalisation à la demande d’un tiers en urgence.

A l’audience ; le patient reconnait une rupture thérapeutique mais fait valoir qu’elle était involontaire. Du reste, son conseil soulève un argument de procédure et sollicite ainsi la main levée de la mesure.

Sur la régularité de la procédure

Aux termes de l'article L.3216-1 du code de la santé publique, le juge des libertés et de la détention connaît des contestations relatives à la régularité des décisions administratives prises en matière de soins psychiatriques sans consentement dans le cadre des instances introduites en application des articles L.3211-12 et L.3211-12-1. Dans ce cas, l'irrégularité affectant une décision administrative n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet.

En l’espèce, le conseil du patient soutient que le certificat médical d’admission est insuffisamment motivé quant au risque grave à l’intégrité du malade.

Il conviendra de rappeler toutefois que le texte prévoit que la symptomatologie doit soit être telle que le patient doit urgemment être hospitalisé, soit constituer un RISQUE pour le malade c’est à dire qu’il est susceptible de se mettre en danger.

Il conviendra de relever en l’espèce que le certificat médical litigieux indique notamment mais non exclsuivement que;

-le patient présente un état d’agitation majeur avec hétéro agressivité, -il est impusif ( jet de chaises), -il est en rupture thérapeutique, -il fut à déplorer une mise en danger de son entourage et un nouveau passage à l’acte, -il est opposant aux soins,

ces éléments constituant inconstestablement non seulement une situation d’urgence mais également un risque pour le malade, lequel est susceptible de se mettre en danger et ou de se faire du mal.

Ainsi, le moyen sera rejeté.

La procédure d’admission en soins psychiatriques a été menée conformément à la loi et la requête du directeur d’établissement a été adressée au juge des libertés et de la détention dans un délai n’excédant pas huit jours depuis l’admission, conformément aux dispositions de l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique.

En l'état, par conséquent, la procédure est régulière en la forme.

Sur le bien fondé de la mesure

Selon l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si : 1° ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.

Le juge des libertés et de la détention doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du cod