J.L.D., 23 décembre 2024 — 24/01815
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Strasbourg -------------- [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 4] -------------- Tél . [XXXXXXXX01]
PROCÉDURE DE CONTRÔLE SYSTÉMATIQUE DES MESURES DE SOINS PSYCHIATRIQUES
Juge des Libertés et de la Détention
ORDONNANCE
N° RG 24/01815 - N° Portalis DB2E-W-B7I-NHYE
Le 23 Décembre 2024
Nous, Armelle WERNER NASSIMBENI, vice-président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de STRASBOURG, assistée de Fanny GEISS, Greffier,
Statuant en premier ressort en qualité de magistrat du siège, après débats en audience publique ;
Vu les dispositions des articles L.3211-12, L.3211-12-1, L.3211-12-2, R.3211-12, R.3211-29 et R.3211-32 du Code de la Santé Publique et le dossier de la procédure ;
Vu la requête en date du 19 Décembre 2024 de LE DIRECTEUR DE L’[6] DE [Localité 5] concernant Mme [P] [T], née le 03 Mars 1977 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3] actuellement en hospitalisation complète à l’[6] de [Localité 5] ;
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques en cas de péril imminent prise par LE DIRECTEUR DE L’[6] DE [Localité 5] en date du 14 décembre 2024 ;
Vu les certificats médicaux de 24 heures et de 72 heures ;
Vu la décision maintenant les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète prise par LE DIRECTEUR DE L’[6] DE [Localité 5] en date du 17 décembre 2024 ;
Vu l’avis motivé à l’appui de la requête ;
Vu l’avis de Madame le procureur de la République aux termes duquel le ministère public s’en rapporte à l’appréciation du tribunal ;
Mme [P] [T] régulièrement convoquée, présente, assistée de Me Alexandre HASSAN, avocate de permanence ;
MOTIFS
Madame [T] [P] a été admise au centre hospitalier de [Localité 5] le 14 décembre 2024 sur décision du directeur d’établissement intervenue dans le cadre légal du péril imminent.
A l’audience ; la patiente consent à rester au sein de la structure de soins le temps de stabiliser son état.
Sur la régularité de la procédure
Aux termes de l'article L.3216-1 du code de la santé publique, le juge des libertés et de la détention connaît des contestations relatives à la régularité des décisions administratives prises en matière de soins psychiatriques sans consentement dans le cadre des instances introduites en application des articles L.3211-12 et L.3211-12-1. Dans ce cas, l'irrégularité affectant une décision administrative n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet.
En l’espèce, la procédure d’admission en soins psychiatriques a été menée conformément à la loi et la requête du directeur d’établissement a été adressée au juge des libertés et de la détention dans un délai n’excédant pas huit jours depuis l’admission, conformément aux dispositions de l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique.
En l'état, par conséquent, la procédure est régulière en la forme.
Sur le bien fondé de la mesure
Selon l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si : 1° ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Le juge des libertés et de la détention doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
En l’espèce, il résulte des certificats médicaux des 24 et 72heures, et de l’avis motivé rédigé que la patiente a été admise au sein de la structure de soins à la suite de troubles du comportement survenus à domicile imputable à un état maniaque. Le corps médical rapporte qu’il fut à déplorer des gestes hétéro-agressifs à l’égard de son compagnon outre que la patiente présente des idées délirantes, des troubles du jugement une agitation psychomotrice majeur de sorte qu’elle a du être placée à l’isolement, ces éléments étant possiblement imputables à une rupture thérapeutique.
IL ressort en effet des certificats médicaux produits établis par les différents médecins, que l’atteinte portée aux libertés du patient est proportionnée aux objectifs poursuivis, l’intéressé se trouvant dans l’impossibilité de consentir pleinement aux soin