PROCEDURES SIMPLIFIEES, 24 décembre 2024 — 24/04668

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PROCEDURES SIMPLIFIEES

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 7] [Adresse 7] [Adresse 7] [Adresse 7]

NAC: 55Z

N° RG 24/04668 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TNGI

JUGEMENT

N° B

DU : 24 Décembre 2024

[R] [L]

C/

Société RYANAIR DESIGNATED ACTIVITY COMPANY

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 24 Décembre 2024

à Maître Sandy MOCKEL de la SELEURL ACAFFI

Expédition délivrée à toutes les parties

JUGEMENT

Le Mardi 24 Décembre 2024, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,

Sous la présidence de Jean-Paul THEBAULT, Vice Président au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en matière civile, assisté de Fanny ACHIGAR Greffier, lors des débats et chargé des opérations de mise à disposition.

Après débats à l'audience du 04 Décembre 2024, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;

ENTRE :

DEMANDEUR

M. [R] [L], demeurant [Adresse 1]

représenté par Maître Sandy MOCKEL de la SELEURL ACAFFI, avocats au barreau de PARIS substituée par Maître Annabel DELANGLADE-DALMAYRAC de l’AARPI BLEUROI, avocats au barreau de TOULOUSE

ET

DÉFENDERESSE

Société RYANAIR DESIGNATED ACTIVITY COMPANY, dont le siège social est sis [Adresse 6]

représentée par Me FTPA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Typhaine RIOU, avocat au barreau de TOULOUSE

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [R] [L] a acheté auprès du site internet KIWI.COM un voyage en avion aller/retour [Localité 5] (Roumanie) / [Localité 8] (France) sur les vols suivants opérés par la société de droit étranger RYANAIR DESIGNATED ACTIVITY COMPANY : Aller : - FR2104 du 22/01/2022 départ de [Localité 5] à 10H30, arrivée à [4] à 12H30, - FR2105 du 22/01/2022 départ de [4] à 15H30, arrivée à [Localité 8] à 17H10. Retour : - FR2106 du 27/01/2022 départ de [Localité 8] à 13H40, arrivée à [4] à 15H25, - FR2101 du 27/01/2022 départ de [4] à 16H30, arrivée à [Localité 5] à 20H15.

Faisant valoir que le vol FR2104 a été annulé, qu'aucun vol de réacheminement ne lui avait été proposé, et qu'il n'avait donc pu prendre sa correspondance à [4], ainsi que l'inertie de RYANAIR à ses réclamations amiables, Monsieur [R] [L] l'a fait convoquer, par déclaration reçue au greffe le 28/09/2023 (affaire enrôlée sous le numéro 24/0345), devant le tribunal judiciaire de TOULOUSE, aux fins d'obtenir la condamnation de RYANAIR à lui payer les sommes de : - 400 € en application de l'article 7 du Règlement (CE) 261/2004, suite à l'annulation du vol, - 25 € pour violation de l'article 14 du Règlement (CE) 261/2004, - 174,86 € à titre de remboursement des frais engagés, - 150 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, - 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens en ce compris le droit de plaidoirie de 13 €, et la suppression du droit de recouvrement à la charge du créancier en cas de recouvrement forcé.

Faisant valoir que le vol FR2106 a été annulé, qu'aucun vol de réacheminement ne lui avait été proposé, et qu'il n'avait donc pu prendre sa correspondance à [4], ainsi que l'inertie de RYANAIR à ses réclamations amiables, Monsieur [R] [L] l'a fait convoquer, par déclaration reçue au greffe le 28/09/2023 (affaire enrôlée sous le numéro 24/0206), devant le tribunal judiciaire de TOULOUSE, aux fins d'obtenir la condamnation de RYANAIR à lui payer les sommes de : - 400 € en application de l'article 7 du Règlement (CE) 261/2004, suite à l'annulation du vol, - 25 € pour violation de l'article 14 du Règlement (CE) 261/2004, - 145,46 € à titre de remboursement des frais engagés, - 150 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, - 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens en ce compris le droit de plaidoirie de 13 €, et la suppression du droit de recouvrement à la charge du créancier en cas de recouvrement forcé.

Après plusieurs renvois à la demande des parties, ces deux affaires ont fait l'objet de radiations en date du 09/10/2024, le demandeur ne s'étant pas présenté à l'audience.

Elles ont été rétablies à la demande du conseil de Monsieur [R] [L] reçues au greffe le 09/10/2024 (affaires enrôlées sous les numéros 24/4668 et 24/4691).

A l'audience du 04/12/2024, le demandeur, représenté par son conseil, sollicite la jonction des deux affaires.

Il réclame la condamnation de RYANAIR à lui payer les sommes de : - 800 € en application de l'article 7 du Règlement (CE) 261/2004, suite à l'annulation du vol, - 25 € pour violation de l'article 14 du Règlement (CE) 261/2004, - 375,32 € à titre de remboursement des frais engagés, - 150,00 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, - 2.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens en ce compris le droit de plaidoirie de 13 €, et la charge au débiteur du droit de recouvrement prévu par l'article A.444-32 du code de commerce.

Il explique ne