J.L.D., 24 décembre 2024 — 24/02254
Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE Juge des Libertés et de la Détention ORDONNANCE N° De MINUTE N° RG 24/02254 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TUDU Le 24 Décembre 2024
Nous, Lucile DULIN, vice-présidente, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Virginie BASTIER, Greffier, Nous trouvant à l’hôpital [2] conformément à la convention signée avec L’A.R.S, statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort ;
En présence de Madame [C] [S], régulièrement convoquée, assistée de Me Guillaume BACHERE, avocat au barreau de Toulouse ; En l’absence de Madame la Directrice de CLINIQUE DE [Localité 1], régulièrement convoqué ; En l’absence du tiers, régulièrement avisé ;
Vu la requête du 20 décembre 2024 à l’initiative de Madame la Directrice de CLINIQUE DE [Localité 1] concernant Madame [C] [S] née le 28 Novembre 1954 en ALGERIE ; Vu les pièces annexées et répertoriées sous bordereau joint ; Vu les réquisitions écrites de Monsieur le Procureur de la République ;
Vu la Loi n°2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge ; Vu les articles L3211-12 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la Santé Publique ;
Madame [C] [S] a été admise en soins psychiatriques sans consentement le 15 décembre 2024 sur décision du directeur d’établissement dans le cadre de l’urgence à la demande de son époux.
Le certificat médical initial daté du même jour note des idées délirantes de persécution envers son entourage, un refus du traitement et de l’hospitalisation outre une exaltation de l’humeur, une labilité émotionnelle et un discours diffluent.
Le certificat médical de la 24ème heure note une humeur haute avec un discours de la patiente évoquant un voyage astral lui ayant permis de revoir ses proches décédés.
Le certificat médical de la 72ème heure relève la persistance d’une humeur exaltée avec des troubles du comportement ainsi que des idées délirantes de persécution centrées sur son mari avec des velléités hétéroagressives.
L’avis motivé du 20 décembre 2024 note notamment une tachypsychie, une élation de l’humeur, des troubles du comportement et des idées délirantes mégalomaniaques.
A l’audience Madame [S] qualifie son tempérament d’ “incontrôlable” mais de non dangereux pour la société. Elle évoque successivement un certain nombre de sujets : la chambre de commerce de Toulouse, l’impossibilité de se gérer avec 718 euros mensuels, son mari ancien CRS qui souhaite lui donner tout le temps des ordres et dont elle envisage de se séparer, une maladie du foie l’empêchant de boire et manger et fait état d’une erreur dans l’administration de son traitement au sein de la Clinique [Localité 1].
L’avocat de Madame [S] soulève un moyen d’irrégularité indiquant que le tiers ayant signé la demande d’hospitalisation ne pouvait valablement être sollicité au regard des conflits au sein du couple, l’époux pouvant utiliser la mesure d’hospitalisation comme une sanction à l’égard de Madame [S].
Sur le moyen d’irrégularité : L’article L 3212-1 du code de la santé publique autorise un “membre de la famille du malade” à signer la demande d’hospitalisation sous contrainte sans autre condition cumulative. Il est donc instaurée une présomption que cette personne agit dans l’intérêt du patient. Au cas d’espèce il est constant que le couple poursuit une vie commune débutée il y a plusieurs dizaines d’années et si Madame [S] évoque des difficultés au sein du couple, cet élément ne repose que sur ses déclarations et ne sont corroborées par aucun élément extérieur objectif. Ces déclarations doivent en outre être relativisées alors même que le corps médical note chez cette patiente des idées délirantes de persécution centrées sur son mari. Enfin à supposer les difficultés au sein du couple établies elles ne disqualifieraient pas nécessairement l’époux dans sa capacité à agir dans l’intérêt de Madame [S] au regard des constatations médicales résultant du certificat médical d’admission.
Le moyen d’irrégularité est donc rejeté et la procédure déclarée régulière.
Sur le fond, il est justifié par les éléments du dossier de la nécessité de poursuivre la mesure d’hospitalisation complète au regard des troubles de la patiente et de son incapacité à consentir pleinement aux soins.
PAR CES MOTIFS
Rejetons le moyen d’irrégularité soulevé ;
Déclarons la procédure régulière ;
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète sous contrainte de Madame [C] [S].
Le Greffier Le Juge des Libertés et de la Détention