J.L.D., 24 décembre 2024 — 24/02248
Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE Juge des Libertés et de la Détention ORDONNANCE N° De MINUTE N° RG 24/02248 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TUAD Le 24 Décembre 2024
Nous, Lucile DULIN, vice-présidente, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Virginie BASTIER, Greffier, Nous trouvant à l’hôpital [2] conformément à la convention signée avec L’A.R.S, statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort ;
En l’absence de Madame [N] [V], qui refuse de comparaître, représentée par Me Guillaume BACHERE, avocat au barreau de Toulouse ; En l’absence de Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER MARCHANT, régulièrement convoqué ; En l’absence du tiers, régulièrement avisé ;
Vu la requête du 20 décembre 2024 à l’initiative de Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER MARCHANT concernant Madame [N] [V] née le 29 Octobre 1970 à [Localité 1] ; Vu les pièces annexées et répertoriées sous bordereau joint ; Vu les réquisitions écrites de Monsieur le Procureur de la République ;
Vu la Loi n°2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge ; Vu les articles L3211-12 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la Santé Publique ;
Madame [N] [V] a été admis en soins psychiatriques sans consentement le 13 décembre 2024 sur décision du directeur d’établissement dans le cadre de l’urgence à la demande du coordinateur des ACT “un chez-soi d’abord-Toulouse”.
Le certificat médical d’admission du même jour relève que cette patiente présente un discours délirant persécutoire, une désorganisation psychique importante et un refus d’hospitalisation.
Les certificats médicaux de la 24ème et la 72ème heure notent la persistance d’un délire de persecution centré sur un personnel de l’association qui l’héberge et une logorrhée outre l’absence de conscience de ses troubles.
L’avis motivé du 19 décembre 2024 relève que la patiente présente toujours une étrangeté du contact, des éléments de persécution et un discours centré autour de thématiques sexuelles et homophobes.
A l’audience, Madame [V] est absente puisqu’ayant refusé de se rendre à l’audience. Elle est représentée par son conseil qui soulève l’irrégularité de la procédure s’agissant de la qualité du tiers pouvant signer la demande d’hospitalisation.
Sur le moyen d’irrégularité :
Il résulte des éléments de la procédure que Madame [V] ne dispose pas d’un logement propre mais est hébergée par l’association “un chez soi d’abord”. Dès lors le personnel de cette association qui côtoie depuis un certain temps Madame [V] et la voit agir au quotidien est habilité à agir dans son intérêt en sollicitant son admission en soins psychiatriques en raison d’une dégradation de son état de santé. Dès lors la condition exigée à l’article L3212-1 du code de la santé publique tendant à ce que le tiers non membre de la famille justifie de l’existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins est remplie.
Le moyen d’irrégularité est donc rejeté et la procédure déclarée régulière.
En outre sur le fond, la nécessité de la poursuite de la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète est rapportée.
PAR CES MOTIFS
Rejetons le moyen d’irrégularité ;
Déclarons la procédure régulière ;
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète sous contrainte de Madame [N] [V].
Le Greffier Le Juge des Libertés et de la Détention