J.L.D., 24 décembre 2024 — 24/02256
Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE Juge des Libertés et de la Détention ORDONNANCE N° De MINUTE N° RG 24/02256 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TUDW Le 24 Décembre 2024
Nous, Lucile DULIN, vice-présidente, juge des libertés et de la détention au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Virginie BASTIER, Greffier, Nous trouvant à l’hôpital [3] conformément à la convention signée avec L’A.R.S, statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort ;
En présence de Monsieur [I] [F], régulièrement convoqué, assisté de Me Coline THEODULE, avocat au barreau de Toulouse ; En l’absence de Madame la Directrice de CLINIQUE DE [Localité 2], régulièrement convoquée ; En l’absence du tiers, régulièrement avisé ;
Vu la requête du 20 Décembre 2024 à l’initiative de Madame la Directrice de CLINIQUE DE [Localité 2] concernant Monsieur [I] [F] né le 24 Juillet 1997 à [Localité 1] ; Vu les pièces annexées et répertoriées sous bordereau joint ; Vu les réquisitions écrites de Monsieur le Procureur de la République ;
Vu la Loi n°2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge ; Vu les articles L3211-12 et suivants et R3211-7 et suivants du code de la santé uublique ;
Monsieur [I] [F] a été admis en soins psychiatriques sans consentement le 15 décembre 2024 sur décision du directeur d’établissement prise dans le cadre de l’urgence à la demande de sa soeur.
Le certificat médical d’admission du même jour fait état d’un patient logorrhéique, avec une disinhibition comportementale, une élation de l’humeur et une hypersyntonie notamment avec absence de conscience des troubles et nécessité d’une hospitalisaition afin de remettre en place les traitements.
Le certificat médical de la 24ème heure indique que ce patient reste ambivalent face à la pertinence des soins outre qu’il présente un ludisme émotionnel.
Le certificat médical de la 72ème heure mentionne une persistance des troubles.
L’avis motivé du 20 décembre 2024 retient l’existence d’une symptomatologie anxieuse avec troubles du comportement, exaltation de l’humeur, tachypsychie et désorganisation idéique outre un refus des soins et une absence de conscience de la pathologie.
A l’audience, Monsieur [F] reconnaît une perturbation de son état de santé au moment de l’hospitalisation, reconnaissant qu’il souffre de bipolarité tout en contestant la nécessité de son hospitalisation aux urgences. Il indique en outre que le traitement lui permet désormais d’aller mieux et qu’il bénéficie d’une permission de sortie pour le Réveillon de Noël.
Le conseil de Monsieur [F] indique que ce dernier conteste le contenu du certificat médical de la 72ème heure alors même que le traitement médical mis en place depuis son hospitalisation lui permet d’aller mieux. Il conteste en outre le contenu de l’avis motivé valant saisine du juge des libertés et de la détention.
Sur les moyens d’irrégularité soulevés :
En l’espèce si Monsieur [F] conteste le contenu du certificat médical de la 72ème heure et de l’avis motivé, il convient de relever que ces documents ont été établis respectivement le 18 décembre 2024 soit il y a six jours et le 20 décembre 2024 et visent à renseigner sur l’état du patient à ces dates. Si le patient revendique une amélioration de son état de santé ce jour, cet élément ne saurait disqualifier les éléments contenus dans les deux écrits précédemment cités. En conséquence les moyens d’irrégularité sont rejetés et la procédure déclarée régulière.
Sur le fond si l’amélioration de l’état de santé du patient est objectivée au regard de sa présentation à l’audience et en considération du fait qu’il bénéficie d’une permission de sortie ce jour, il importe de relever que l’adhésion au traitement doit être renforcée avant d’envisager une sortie alors même que la mesure d’hospitalisation est récente et qu’il résulte des propres déclarations de Monsieur [F] lors de l’audience qu’il a déjà fait l’objet récemment d’une mesure d’hospitalisation sous contrainte au mois de septembre 2024. Enfin alors même qu’il ne dispose d’aucun hébergement propre et reconnaît ne pas avoir de psychiatre référent à l’extérieur lui assurant un suivi thérapeutique régulier, le maintien d’une hospitalisation complète sous contrainte s’impose afin de travailler la poursuite des soins vers l’extérieur et éviter une rupture thérapeutique préjudiciable à ce patient.
En conséquence il convient de maintenir la mesure de soins.
PAR CES MOTIFS
Rejetons les moyens d’irrégularité soulevés ;
Déclarons la procédure régulière ;
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète sous contrainte de Monsieur [I] [F].
Le Greffier Le Juge des Libertés et de la Détention