Chambre civile 1-7, 24 décembre 2024 — 24/07829

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE VERSAILLES

Chambre civile 1-7

Code nac : 14H

N° RG 24/07829 - N° Portalis DBV3-V-B7I-W5R4

Du 24 DECEMBRE 2024

ORDONNANCE

LE VINGT QUATRE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE

A notre audience publique,

Nous, Aurélie GAILLOTTE, Conseillère à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Maëva VEFOUR, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :

ENTRE :

Monsieur [S] [C]

né le 01 Janvier 1998 à [Localité 1] (COTE D'IVOIRE)

de nationalité ivoirienne

Actuellement retenu au LRA de [Localité 2]

Comparant

assisté de Me Samba SIDIBE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 695, commis d'office

DEMANDEUR

ET :

PREFECTURE DES HAUTS DE SEINE

Représentée par Me Bruno MATHIEU de la SELAS MATHIEU ET ASSOCIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R079

DEFENDERESSE

Et comme partie jointe le ministère public absent

Vu les dispositions des articles L. 742-1 et suivants et R743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'obligation de quitter le territoire français notifiée par le préfet des Hauts de Seine le 12 mars 2023 notifié le même jour à 14h30 à M. [C] ;

Vu l'arrêté du préfet des Hauts de Seine en date du 18 décembre 2024 portant placement de l'intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours, notifiée le 18 décembre 2024 à 18h55 ;

Vu la requête de l'autorité administrative en date du 22 décembre 2024 à 8h06 tendant à la prolongation de la rétention de M. [C] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours ;

Le 24 décembre 2024 à 10h54, M. [C] a relevé appel de l'ordonnance prononcée par le juge du tribunal judiciaire de Nanterre le 23 décembre 2024 à 14h20, qui lui a été notifiée à l'issue de l'audience, a rejeté les moyens soulevés in limine litis concernant la procédure antérieure au placement en rétention, déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, et ordonné la prolongation de la rétention de M. [C] pour une durée de vingt-six jours.

Il sollicite, dans sa déclaration d'appel, l'infirmation de l'ordonnance entreprise. A cette fin, il soulève :

-la tardiveté de la notification de ses droits en garde à vue

-la violation de son droit de s'alimenter.

Les parties ont été convoquées en vue de l'audience.

A l'audience, le conseil de M. [C] a soutenu les moyens développés dans la déclaration d'appel.

Le conseil de la préfecture s'est opposé aux moyens soulevés et a demandé la confirmation de la décision entreprise.

M. [C] a indiqué qu'il avait attendu longtemps sans qu'il ne se passe rien et qu'il avait été ensuite transféré au centre de rétention de [Localité 2]. M. [C] souhaiterait mettre fin à sa rétention pour pouvoir travailler.

SUR CE,

Sur la recevabilité de l'appel

En vertu de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d'appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.

L'article R 743-11 du même code prévoit qu'à peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée.

En l'espèce, l'appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.

Sur les irrégularités de la procédure de garde à vue

Sur la tardiveté de la notification des droits

M. [C] indique que ses droits lui ont été notifiés tardivement soit 55 minutes après le début de la garde à vue.

La préfecture indique que la durée de moins d'une heure entre le début de la garde à vue et la notification des droits n'est pas excessive.

La cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué au visa de l'article 63-1 du code de procédure pénale sur le moyen d'irrégularité et de nullité soulevé devant lui et repris en cause d'appel au titre de la tardiveté de la notification des droits, retenant à bon droit que le délai de 55 minutes écoulé entre le début de la garde à vue et la notification des droits n'était pas excessif et justifié par les circonstances de l'interpellation effectuée en pleine nuit à 2h50.

Ce moyen sera donc rejeté.

Sur la violation du droit de s'alimenter

M. [C] déclare qu'il n'a pas pu s'alimenter entre le dé