Chambre civile 1-7, 24 décembre 2024 — 24/07735

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE VERSAILLES

Chambre civile 1-7

Code nac : 14C

N° RG 24/07735 - N° Portalis DBV3-V-B7I-W5L5

( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)

Copies délivrées le :

à :

[M] [R]

la SELARL MAYET & PERRAULT

Etablissement Public CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2]

Min. Public

ORDONNANCE

Le 24 Décembre 2024

prononcé par mise à disposition au greffe,

Nous Madame Aurélie PRACHE, Présidente, à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d'hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assistée de Madame Rosanna VALETTE, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :

ENTRE :

Madame [M] [R]

actuellement hospitalisée au centre hospitalier de

[Localité 2]

[Localité 2]

comparante, assistée par Me Raphaël MAYET de la SELARL MAYET & PERRAULT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 393, choisi, substitué par Me Anna KOENEN, avocat au barreau de VERSAILLES

APPELANTE

ET :

LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté par M. [I] [H], muni d'un pouvoir

INTIMEE

ET COMME PARTIE JOINTE :

M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES

non représenté à l'audience, ayant rendu un avis écrit

A l'audience publique du 24 Décembre 2024 où nous étions Madame Aurélie PRACHE, Présidente, assistée de Madame Rosanna VALETTE, Greffière, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour;

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Mme [M] [R], née le 14 février 1965 à [Localité 4] fait l'objet depuis le 5 décembre 2024 d'une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d'une hospitalisation complète, au centre hospitalier de [Localité 2], sur décision du directeur d'établissement, en application des dispositions de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, en cas de péril imminent.

Le 11 décembre 2024, Monsieur le directeur du centre hospitalier de [Localité 2] a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire afin qu'il soit saisi conformément conformément aux dispositions des articles L. 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique.

Par ordonnance du 16 décembre 2024 le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles a maintenu l'hospitalisation.

Par déclaration du 19 décembre 2024 faite par courriel à 09h52, Mme [R] a interjeté appel de cette ordonnance par l'intermédiaire de son conseil.

Mme [R] et le centre hospitalier de [Localité 2] ont été convoqués en vue de l'audience.

Le procureur général représenté par M. Michel Savinas, avocat général, a visé cette procédure par écrit le 20 décembre 2024, avis versé aux débats.

L'audience s'est tenue le 24 décembre 2024 en audience publique.

Le conseil de Mme [R] a soulevé des irrégularités relatives à la notification tardive de la décision d'admission, et à l'absence de saisine de la CDSP des Yvelines, renonçant en revanche au moyen d'irrégularité relative à l'absence de délégation de signature de l'auteur de la requête (M. [S]), cette délégation ayant été produite dans le cadre de la procédure pour la présente audience.

Le représentant du centre hospitalier a fait valoir que le texte prévoyait que la notification de la décision d'admission ne devait pas intervenir le plus tôt possible mais quand l'état du patient le permettait, qu'on ne faisait pas signer un patient s'il n'est pas en état, qu'il fallait suivre l'avis du psychiatre qui estimait que Mme [R] a besoin de soins, que le plus important, c'était de soigner le patient. S'agissant du moyen tiré de l'absence de saisine de la CDSP des Yvelines, il a fait valoir que le texte prévoit seulement une information donnée à cette commission, qui ne rend jamais d'avis sur les situations dont elle est informée, et qu'en l'espèce cette information a bien été délivrée par courriel à la CDSP des Yvelines, peu important que la lettre indique une adresse postale à [Localité 5]. Il soutient qu'en tout état de cause il n'en résulte aucun grief pour la patiente.

Mme [R] a été entendue en dernier et a dit qu'elle se sent capable d'être suivie à l'extérieur, de continuer les soins avec son médecin psychiatre et de continuer ses démarches en vue de son divorce.

L'affaire a été mise en délibéré au jour-même.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l'appel

L'appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.

Sur la notification tardive de la décision d'admission

L'article L. 3211-3 du code de la santé publique dispose qu' « avant chaque décision prononçant le maintien des soins en application des articles L. 3212-4, L. 3212-7 et L. 3213-4 ou définissant la forme de la prise en charge en application des articles L. 3211-12-5, L. 3212-4, L. 3213-1 et L. 3213-3, la personne faisant l'objet de s