Chambre civile 1-7, 24 décembre 2024 — 24/07734
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 14C
N°
N° RG 24/07734 - N° Portalis DBV3-V-B7I-W5L4
( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)
Copies délivrées le :
à :
[C] [E]
la SELARL MAYET & PERRAULT
Etablissement Public CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 6]
[J] [Z]
Me Valérie SCHMIERER-LEBRUN
Min. Public
ORDONNANCE
Le 24 Décembre 2024
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous Madame Aurélie PRACHE, Présidente, à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d'hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assistée de Madame Rosanna VALETTE, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [C] [E]
actuellement hospitalisé au centre hospitalier de [Localité 6]
[Localité 4]
comparant, assisté par Me Raphaël MAYET de la SELARL MAYET & PERRAULT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 393, choisi, substitué par Me Anna KOENEN, avocat au barreau de VERSAILLES
APPELANT
ET :
LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Valérie SCHMIERER-LEBRUN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 164
Madame [J] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante
INTIMEES
ET COMME PARTIE JOINTE :
M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES
non représenté à l'audience, ayant rendu un avis écrit
A l'audience publique du 24 Décembre 2024 où nous étions Madame Aurélie PRACHE, Présidente, assistée de Madame Rosanna VALETTE, Greffière, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [C] [E], né le 19 juillet 1984 à [Localité 5] (77) fait l'objet depuis le 4 décembre 2024 d'une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d'une hospitalisation complète, au centre hospitalier de [Localité 6], sur décision du directeur d'établissement, en application des dispositions de l'article L. 3212-3 du code de la santé publique, en urgence et à la demande d'un tiers, en la personne de Mme [J] [Z], sa s'ur.
Le 9 décembre 2024, Monsieur le directeur du centre hospitalier de [Localité 6] a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire afin qu'il soit saisi conformément aux dispositions des articles L. 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique.
Par ordonnance du 13 décembre 2024 le le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète.
Par déclaration du 19 décembre 2024 faite par courriel à 10h03, M. [E] a interjeté appel de cette ordonnance.
M. [E], Madame [J] [Z] et le centre hospitalier de [Localité 7] ont été convoqués en vue de l'audience.
Le procureur général représenté par M. Michel Savinas, avocat général, a visé cette procédure par écrit le 20 décembre 2024, avis versé aux débats.
L'audience s'est tenue le 24 décembre 2024 en audience publique.
A l'audience, bien que régulièrement convoquée, Mme [Z] n'a pas comparu. Le centre hospitalier de [Localité 6] a comparu et fait valoir ses observations par l'intermédiaire de son conseil, concluant à la confirmation de l'ordonnance entreprise et au maintient de la mesure de soins psychiatriques sans consentement en hospitalisation complète de M. [C] [E].
Le conseil de M. [C] [E] a soulevé l'irrégularité relative à l'insuffisance de motivation du recours à la procédure 3212-3 du code de la santé publique.
M. [E] a été entendu en dernier et a dit qu'il prend son traitement, que c'est trop important de ne pas arrêter d'un seul coup, qu'il étudie la psychologie, qu'il a une licence de psychologie, qu'il n'a jamais fumé, bu, ne s'est jamais drogué, que son épouse est domiciliée [Adresse 8] et qu'il avait du mal à dormir avec elle, que cela l'intéresse de baisser le traitement, diminuer la dose avec intelligence, et qu'avec son son psychiatre il y pensait depuis 1 an.
L'affaire a été mise en délibéré au jour-même.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur l'insuffisance de motivation du recours à la procédure prévue par l'article L. 3212-3 du code de la santé publique
L'article L. 3212-3 du code de la santé publique prévoit qu'en cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2 sont établis