Chambre civile 1-7, 24 décembre 2024 — 24/07733
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 14C
N°
N° RG 24/07733 - N° Portalis DBV3-V-B7I-W5LZ
( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)
Copies délivrées le :
à :
[D] [S]
Me Mélodie CHENAILLER
Centre Hospitalier [7]
[J] [S]
Min. Public
ORDONNANCE
Le 24 Décembre 2024
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous Madame Aurélie PRACHE, Présidente, à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d'hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assistée de Madame Rosanna VALETTE, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
Madame [D] [S]
actuellement hospitalisée au centre hospitalier [7]
[Adresse 3]
[Localité 6]
comparante, assistée par Me Mélodie CHENAILLER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 125, commis d'office
APPELANTE
ET :
LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [7]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 6]
non représenté
Madame [J] [S]
née le 05 Septembre 1979 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante
INTIMEES
ET COMME PARTIE JOINTE :
M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES
non représenté à l'audience, ayant rendu un avis écrit
A l'audience publique du 24 Décembre 2024 où nous étions Madame Aurélie PRACHE, Présidente, assistée de Madame Rosanna VALETTE, Greffière, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Mme [D] [S], née le 19 juin 1985 à [Localité 4] (95) fait l'objet depuis le 10 décembre 2024 d'une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d'une hospitalisation complète, au centre hospitalier [5] de [Localité 6], sur décision du directeur d'établissement, en application des dispositions de l'article L. 3212-3 du code de la santé publique, en urgence et à la demande d'un tiers, en la personne de Mme [J] [S] épouse [R], sa s'ur.
Le 12 décembre 2024, Monsieur le directeur du centre hospitalier de [Localité 6] a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire afin qu'il soit saisi conformément aux dispositions des articles L. 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique.
Par ordonnance du 16 décembre 2024 le le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète.
Par déclaration du 18 décembre 2024 faite par courriel à 15h23, Mme [D] [S] a interjeté appel de cette ordonnance.
Mme [J] [S] épouse [R] et le centre hospitalier de [Localité 6] ont été convoqués en vue de l'audience.
Le procureur général représenté par M. Michel Savinas, avocat général, a visé cette procédure par écrit le 20 décembre 2024, avis versé aux débats.
L'audience s'est tenue le 24 décembre 2024 en audience publique.
A l'audience, bien que régulièrement convoqués, Mme [J] [S] épouse [R], et le centre hospitalier de [Localité 6] n'ont pas comparu.
Le conseil de Mme [D] [S] a soulevé des irrégularités relatives à l'irrecevabilité de la saisine incomplète du 12 décembre 2024, l'insuffisance de motivation du recours à la procédure 3212-3 du code de la santé publique, et renoncé au moyen d'irrégularité tiré de l'absence de production du certificat médical des 48h avant l'audience.
Mme [D] [S] a été entendue en dernier et a dit qu'elle a conscience de sa maladie de Diogène, mais qu'elle n'a pas besoin de cette mesure d'hospitalisation, et qu'elle perd son temps à l'hôpital alors qu'elle doit ranger son appartement pour le rendre en mars.
L'affaire a été mise en délibéré au jour-même.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur le moyen tiré de « l'irrecevabilité de la saisine du 12 décembre 2024 incomplète »
Aux termes de l'article L. 3211-12-1 du code de santé publique :
« I.-L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l'établissement lorsque l'hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l'État dans le département lorsqu'elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l'article L. 3214-3 du présent code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure :
1° Avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l'article L. 3214-3 du même code.
Le juge est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette admission ;
(')
II.-La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accue