ETRANGERS, 23 décembre 2024 — 24/01371
Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 24/1374
N° RG 24/01371 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QWNR
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le 23 Décembre à 17h00
Nous N. ASSELAIN, Conseillère, magistrate déléguée par ordonnance de la première présidente en date du 12 décembre 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 21 décembre 2024 à 15H20 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
[D] se disant [V] [J]
né le 01 Mai 1990 à [Localité 3](TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Vu l'appel formé le 21 décembre 2024 à 19 h 40 par courriel, par Me Adiouma BA, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l'audience publique du 23 décembre 2024 à 15h30, assistée de D.BARO greffier lors des débats, et de M.QUASHIE, greffier lors de la mise à disposition avons entendu :
[D] se disant [V] [J]
assisté de Me Adiouma BA, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de A.LABRUNIE représentant la PREFECTURE DES HAUTES PYRENEES ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
M.[J] [V], né le 1er mai 1990 à [Localité 3] (Tunisie), de nationalité tunisienne, a été placé en garde à vue le 20 novembre 2024 pour violences sur sa compagne en état d'ivresse.
Il a fait l'objet d'un arrêté pris par le préfet des Hautes-Pyrénées le 21 novembre 2024 portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ, avec interdiction de retour pendant trois ans. Il avait précédemment fait l'objet d'un arrêté du 10 novembre 2020 portant obligation de quitter le territoire français.
Le préfet des Hautes-Pyrénées a pris une mesure de placement de M.[J] [V] en rétention administrative suivant décision du 21 novembre 2024. L'intéressé a été admis au centre de rétention administrative de [Localité 2].
Par ordonnance du 26 novembre 2024, confirmée par arrêt de la cour d'appel du 27 novembre 2024, le juge du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 26 jours.
Par requête en date du 20 décembre 2024, le préfet des Hautes-Pyrénées a saisi le juge du tribunal judiciaire de Toulouse d'une demande de prolongation de la mesure de rétention pour une durée supplémentaire de 30 jours.
Par ordonnance du 21 décembre 2024 à 15 h 20, le juge du tribunal judiciaire de Toulouse a :
- prolongé le placement de M.[J] [V] dans les locaux du centre de rétention admnistrative;
- dit que l'application de ces mesures prendra fin au plus tard à l'expiration d'un délai de 30 jours à compter de l'expiration du précédent délai de 26 jours imparti par l'ordonnance prise le 26 novembre 2024.
Le conseil de M.[J] [V] a interjeté appel de cette décision par acte reçu au greffe le 21 décembre 2024 à 19 h 40.
M.[J] [V] demande à la cour de :
- infirmer la décison dont appel en toutes ses dispositions ;
- ordonner sa remise en liberté ;
- à défaut, l'assigner à résidence au [Adresse 1] à [Localité 5].
M.[J] [V] invoque un défaut de diligences de l'administration aux fins de parvenir à l'éloignement. Il conteste d'autre part l'existence d'un risque de fuite, et invoque une adresse à [Localité 5], et produit une attestation d'hébergement.
Le préfet des Hautes-Pyrénées a sollicité la confirmation de la décision.
Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la prolongation de la rétention
Selon l'article L.742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le magistrat du siège peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
- du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement,
- de l'absence de moyens de transport.
L'article L.741-3 du même code dispose qu'un étranger ne peut être maintenu en rétention administrative que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L'administration fait valoir que la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des do