Chambre sociale, 26 septembre 2024 — 24/00264
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 24/00264 - N° Portalis DBWB-V-B7I-GA2I
Code Aff. :C.J
ARRÊT N°
ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT DENIS en date du 13 Février 2024, rg n° 22/00450
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
DE LA RÉUNION
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 26 SEPTEMBRE 2024
APPELANT :
Monsieur [X] [B]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Céline CAUCHEPIN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉE :
ASSOCIATION [7]
Représentée par son président en exercice domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Me Christine PAQUELIER de la SELEURL Selarl d'Avocat PAQUELIER, avocat au barreau de PARIS et Me Virginie GARNIER, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Clôture : 04 juin 2024
DÉBATS : En application des dispositions des articles 786 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 juin 2024 en audience publique, devant Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre, et Agathe ALIAMUS, conseillère, assistées de Delphine GRONDIN, greffière.
La présidente a précisé que l'audience se tiendrait en double rapporteur ; les parties ne s'y sont pas opposées.
Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 26 septembre 2024 ;
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Président : Corinne JACQUEMIN
Conseiller : Agathe ALIAMUS
Conseiller : Aurélie POLICE
Qui en ont délibéré
ARRÊT : mis à disposition des parties le 26 SEPTEMBRE 2024
Greffier lors de la mise à disposition de l'arrêt : Monique LEBRUN
LA COUR :
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [X] [B], fonctionnaire territorial de la commune de [Localité 5] de la Réunion avec pour fonction de donner des cours de sport, intervenait à ce titre quelques heures par semaine sur le site du [7], géré par une association.
De plus, en vertu d'une convention de prestation de services régulièrement renouvelée - la dernière datant du 1er janvier 2020 - M. [B] intervenait également auprès de cette association en tant que professeur de golf indépendant.
Le contrat conclu le 1er janvier 2020 est arrivé à expiration le 31 décembre 2021 et n'a pas été renouvelé.
M. [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Denis de la Réunion le 18 novembre 2022 aux fins d'obtenir la requalification de la collaboration avec l'association du [7] en contrat de travail et le paiement d' indemnités découlant d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 13 février 2024, le conseil de prud'hommes s'est déclaré matériellement incompétent et a renvoyé le demandeur à mieux se pourvoir au motif qu'il n'y avait pas de contrat de travail entre M. [B] et l'association du [7].
M. [B] a interjeté appel du jugement précité le 12 mars 2024.
Par conclusions communiquées par voie électronique le 23 avril 2024, l'appelant requiert de la cour d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Il sollicite de la cour de statuer à nouveau afin de :
- requalifier les relations contractuelles en contrat de travail ;
- se déclarer compétent pour connaître du litige ;
- dire et juger que la rupture du contrat de travail en date du 31 décembre 2021 est imputable à l'employeur et la qualifier de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- condamner l'association du [7] à lui verser les sommes suivantes :
- 24.000 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 16.988 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
- 4.000 euros correspondant à l'indemnité de préavis fixé à deux mois,
- 12.000 euros d'indemnité pour travail dissimulé,
- 6.924,60 euros d'indemnité compensatrice de congés payés,
- 15.000 euros pour l'indemnisation de son préjudice moral,
- 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions communiquées par voie électronique le 10 mai 2024, l'intimée demande, à titre principal, de confirmer le jugement, la juridiction prud'homale étant incompétente pour connaître du présent litige au profit du Tribunal Mixte de Commerce de Saint-Denis de la Réunion.
À titre subsidiaire, elle sollicite le débouté des demandes de M. [B] et, à titre infiniment subsidiaire, de juger que les demandes de celui-ci ne sont pas fondées concernant le travail dissimulé et le préjudice moral et, pour le reste, ne sauraient dépasser les montants suivants :
- au titre du préavis : 1.344 euros,
- au titre de l'indemnité légale de licenciement : 5.021,33 euros ou subsidiairement 5.973,33 euros
- au titre des congés payés : 2.328 euros,
- au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 2.016 €.
En tout état de cause, elle demande la condamnation de l'appelant à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
SUR QUOI
I - Sur la qualification de la rela