Chambre sociale, 26 septembre 2024 — 23/00887
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/00887 - N° Portalis DBWB-V-B7H-F5G3
Code Aff. :AA
ARRÊT N°
ORIGINE :JUGEMENT du Pole social du TJ de SAINT-DENIS DE LA REUNION en date du 31 Mai 2023, rg n° 22/00578
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
DE LA RÉUNION
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 26 SEPTEMBRE 2024
APPELANT :
Monsieur [L] [G]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Alain ANTOINE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉE :
LA CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Isabelle CLOTAGATIDE KARIM de la SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELME-BENTOLILA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉBATS : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Mai 2024 en audience publique, devant Agathe ALIAMUS, conseillère chargée d'instruire l'affaire, assistée de Monique LEBRUN, greffier, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 26 septembre 2024;
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Président : Corinne JACQUEMIN
Conseiller : Agathe ALIAMUS
Conseiller : Aurélie POLICE
Qui en ont délibéré
ARRÊT : mis à disposition des parties le 26 septembre 2024
Greffier lors des débats : Mme Monique Lebrun
Greffier lors du prononcé par mise à disposition : Mme Delphine Grondin
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LA COUR :
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [L] [G], embauché par la Fondation [5] à compter du 15 juin 2020 en qualité de cadre technique dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée puis en qualité de chef de service plans et travaux, statut cadre, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, a déclaré le 08 mars 2022 un accident dont il indique avoir été victime le 26 novembre 2021 dans les circonstances suivantes '' suite à une consultation chez mon médecin traitant, HTA à 20 avec fatigue morale et physique liée aux conditions de travail (non respect des heures et harcèlement)''.
Un certificat médical initial du 26 novembre 2021 fait état d'un ''syndrome anxiogène majeur réactionnel aux conditions de travail'' et mentionne un accident du travail survenu le jour même.
Une enquête adminsitrative par le biais de questionnaires a été diligentée par la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion (CGSSR) qui, par décision du 10 juin 2022, a refusé la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident déclaré pour absence de fait accidentel.
La commission de recours amiable a été saisie le 28 juin 2022 puis, en l'absence de réponse, le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis le 25 octobre suivant sur décision implicite de rejet.
Par jugement du 31 mai 2023, le tribunal a débouté M. [G] de l'ensemble de ses demandes en ce compris celle formée en application de l'article 700 du code de procédure civile, confirmé la décision de la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion du 10 juin 2022 et laissé à chaque partie la charge de ses dépens.
Pour rejeter les demandes qui lui étaient soumises, le tribunal a constaté que la déclaration d'accident du travail ne mentionnait aucun événement accidentel précis au temps et au lieu du travail et que, dans sa requête, le salarié invoquait la dégradation de ses conditions de travail depuis le début de la relation de travail en juin 2020 sans faire état d'un événement précis le 26 novembre 2021, ainsi que l'altération progressive de son état de santé de sorte que la situation décrite ne pouvait constituer un accident de travail.
M. [G] a régulièrement interjeté appel par déclaration du 27 juin 2023.
Par conclusions transmises par voie électronique le 25 septembre 2023, soutenues oralement à l'audience du 28 mai 2024, l'appelant demande à la cour de :
- infirmer en toutes ses dispositions ayant débouté le salarié le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Saint-Denis le 31 mai 2023,
Statuant à nouveau,
- juger que M. [G] apporte la preuve de l'existence d'un fait accidentel, d'une lésion et d'un lien avec le travail,
- juger que M. [G] a bien été victime d'un accident du travail le 26 novembre 2021,
- ordonner en conséquence la prise en charge de l'accident au titre de la législation relative aux risques professionnels,
- condamner la CGSS à lui payer la somme de 4.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux antiers dépens.
Par conclusions transmises par voie électronique le 25 octobre 2023, également soutenues oralement à l'audience du 28 mai 2024, la Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion, requiert, pour sa part, de la cour de :
- confirmer la décision du 10 juin 2022 de refus de prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels de l'accident de M. [G] pour absence de fait accidentel,
- confirmer l