Chambre sociale, 12 septembre 2024 — 22/01752
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/01752 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FZT5
Code Aff. :AA
ARRÊT N°
ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT-DENIS DE LA REUNION en date du 03 Novembre 2022, rg n° F 21/00214
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
DE LA RÉUNION
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 12 SEPTEMBRE 2024
APPELANTE :
S.A.R.L. LE SAINT ALBIUS
[Adresse 2],
[Localité 4]
Représentant : Me Camille RENOY, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉ :
Monsieur [T] [P] [C] [F]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Mme [R] [N] (Défenseur syndical ouvrier)
Clôture : 6 novembre 2023
DÉBATS : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 mai 2024 en audience publique, devant Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre et Mme Agathe ALIAMUS, conseillère, assistées de Mme Delphine GRONDIN, greffière
La présidente a indiqué que l'audience sera tenue en double rapporteur. Les parties ne s'y sont pas opposées.
Ce magistrat a indiqué à l'issue des débâts que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 12 septembre 2024.
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Corinne Jacquemin
Conseiller : Agathe Aliamus
Conseiller : Aurélie Police
Qui en ont délibéré
ARRÊT : mis à disposition des parties le 12 septembre 2024
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LA COUR :
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [T] [F] a été engagé en qualité de pâtissier par la société Le Saint Albius à compter du 1er février 2017 dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée prévoyant une rémunération mensuelle brute de 2.056,81 euros pour 151,67 heures de travail.
Par courrier du 06 mai 2021, M. [F] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur.
Afin de faire juger que cette prise d'acte s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'obtenir les indemnisations afférentes, divers rappels de salaire, majorations et primes ainsi qu'un reliquat de congés payés, M. [F] a saisi le 18 juin 2021, le conseil de prud'hommes de Saint-Denis de la Réunion qui, par jugement du 3 novembre 2022, a :
- déclaré M. [T] [F] recevable et partiellement fondé en ses demandes,
- dit et jugé que la prise d'acte du salarié constituait un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamné en conséquence la société Sarl Le Saint Albius à payer à M. [T] [F] les sommes de :
- 2.372,48 euros à titre d'indemnité de licenciement,
- 4.141,06 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 414,10 euros à titre d'indemnité de congés payés sur préavis,
- 7.000,00 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Outre :
- 5.750,79 euros à titre de rappel de salaire contractuel,
- 575,80 euros à titre d'indemnité de congés payés sur le rappel de salaires,
- 477,69 euros à titre de reliquat d'indemnité de congés payés,
- 313,77 euros à titre de reliquat sur primes de fin d'année outre 31,37 euros de congés payés y afférente,
- rejeté le surplus des demandes mal fondées et injustifiées,
- ordonné la remise des bulletins de salaires rectifiés et manquants pour la période considérée,
- débouté la Sarl le Saint Albius de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- l'a condamnée à payer à M. [F] la somme de 500 euros à titre de frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens.
Pour se prononcer en ce sens, le conseil a pour l'essentiel retenu que la réduction du salaire imposée par l'employeur ne pouvait s'expliquer ni par la nécessité d'appliquer des dispositions conventionnelles, ni par un projet de licenciement économique ni par l'avenant invoqué par l'employeur qu'au surplus le salarié conteste avoir signé, de sorte que la prise d'acte de la rupture aux torts de l'employeur qui a manqué à son obligation de loyauté, est fondée.
La société Le Saint Albius a formé appel par déclaration du 06 décembre 2022.
L'arrêt de l'exécution provisoire de droit attachée pour partie aux causes du jugement contesté a été ordonné par ordonnance de référé du 14 février 2023.
Vu les conclusions n 2 transmises par voie électronique le 08 septembre 2023 et par lettre recommandée avec avis de réception à la partie adverse le même jour, aux termes desquelles l'appelante requiert de la cour de :
- infirmer le jugement rendu le 30 novembre 2022 par le conseil de prud'hommes de Saint-Denis de la Réunion sous le n RG 21/00214 en ce qu'il a :
- déclaré M. [F] recevable et partiellement fondé en ses demandes,
- dit et jugé que la prise d'acte du salarié constituait un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamné en conséquence la société Le Saint Albius à payer à M. [F] les sommes de
- 2.372,48 euros à titre d'indemnité de licenciement,
- 4.141,06 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 414,10 euros à titre d'indemnité de