Chambre sociale, 12 septembre 2024 — 22/01710
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/01710 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FZP7
Code Aff. :CJ
ARRÊT N°
ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Sainte Clotilde en date du 22 Novembre 2022, rg n° 21/00114
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
DE LA RÉUNION
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 12 SEPTEMBRE 2024
APPELANTE :
S.A.S. SBTPC SOGEA REUNION
prise en la personne de son président en exercice
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Olivier CHOPIN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉ :
Monsieur [Y] [P]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Denis DELCOURT POUDENX de la SELEURL DDP AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
Clôture : 06 novembre 2024
DÉBATS : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 mai 2024 en audience publique, devant Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre, et Agathe ALIAMUS, conseillère, assistées de Delphine GRONDIN, greffière.
La présidente a informé les parties que l'audience se tiendrait en double rapporteur, celles-ci ne s'y sont pas opposées.
Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 12 septembre 2024.
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Corinne JACQUEMIN
Conseiller : Agathe ALIAMUS
Conseiller : Aurélie POLICE
Qui en ont délibéré
ARRÊT : mis à disposition des parties le 12 SEPTEMBRE 2024
Greffier lors de la mise à disposition de l'arrêt : Monique LEBRUN
* *
*
LA COUR :
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [Y] [P] a été embauché le 1er juin 2007 par contrat de travail à durée indéterminée (CDI) en qualité de directeur technique avec reprise d'ancienneté, par la société SOGEA Réunion filiale du groupe VINCI.
Il percevait une rémunération brute mensuelle de 10.334,37 euros.
Au cours de l'année 2020, la société SOGEA Réunion est devenue la société SBPTC SOGEA Réunion par fusion absorption avec la société SBTPC.
À compter du 18 janvier 2021, M. [P] a été placé en arrêt de travail puis déclaré inapte le 14 juin 2021.
Le 19 juillet 2021, il a été convoqué à un entretien préalable fixé le 2 août 2021 avant d'être licencié pour inaptitude avec impossibilité de reclassement le 5 août 2021.
M. [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Denis le 25 mars 2021 aux fins d'obtenir notamment, outre diverses sommes au titre de l'exécution de son contrat de travail, à titre principal, la résiliation judiciaire de la relation de travail et à titre subsidiaire, que le licenciement pour inaptitude soit déclaré nul ou à défaut sans cause réelle et sérieuse.
Par décision en date du 22 novembre 2022, le conseil de prud'hommes de Saint-Denis a :
dit et jugé que la convention de forfait jours était inopposable à M. [P] ;
dit et jugé qu'il avait subi une modification unilatérale de son contrat de travail ;
prononcé la résiliation du contrat de travail en raison de manquements de l'employeur;
condamné la société SBTPC SOGEA REUNION à lui payer :
120.668,47 euros brut au titre du paiement des heures supplémentaires ;
12.066,24 euros brut au titre des congés payés afférents ;
5.000 euros au titre des dommages et intérêts pour le préjudice subi par la modification unilatérale du contrat de travail ;
12.400 euros brut de prime de bilan pour l'année 2020 ;
31.003,12 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;
3.100,31 euros brut au titre des congés payés afférents ;
205.000 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
ordonné à la société SBPTC SOGEA Réunion la remise des documents de fin de contrat rectifiés en fonction du jugement ;
ordonné l'exécution provisoire sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile et de l'article R. 1454-28 du code du travail ;
débouté M. [P] du surplus de ses demandes ;
débouté la société SBPTC SOGEA Réunion de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné la société SBPTC SOGEA Réunion aux dépens.
La société SBPTC SOGEA Réunion a interjeté appel de cette décision le 29 novembre 2022.
Le 1er décembre 2022, M. [P] a également interjeté appel de cette décision et sollicité son infirmation en ce qu'elle l'a débouté de certaines de ses demandes.
Par ordonnance de jonction n° 23 / 32 en date du 30 mai 2023, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction des procédures RG n° 22 / 01726 et RG n° 22 / 01710 sous le numéro 22 / 01710.
Par conclusions communiquées par voie électronique le 30 octobre 2023, la société SBPTC SOGEA Réunion requiert de la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [P] de ses demandes et de l'infirmer en ce qu'il a :
dit et jugé que la convention de forfait jours était inopposable à M. [P] ;
dit et jugé que M. [P] a subi un