Chambre sociale, 12 septembre 2024 — 22/01335

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Texte intégral

AFFAIRE : N° RG 22/01335 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FYGS

Code Aff. :A.A

ARRÊT N°

ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT-PIERRE en date du 03 Septembre 2019, rg n°

COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS

DE LA RÉUNION

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 12 SEPTEMBRE 2024

APPELANTE :

S.A.R.L. COURTAGE OCEAN INDIEN ASSURANCES OI

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Vincent RICHARD, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

INTIMÉE :

Madame [V] [E] [O]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Georges-andré HOARAU de la SELARL GEORGES-ANDRE HOARAU ET ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION

Clôture : 06 novembre 2023

DÉBATS : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 mars 2024 en audience publique, devant Agathe ALIAMUS, conseillère chargée d'instruire l'affaire, assistée de Delphine GRONDIN, greffière, les parties ne s'y étant pas opposées.

Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 27 juin 2024. A cette date, le prononcé a été prorogé au 29 août 2024 puis au 12 septembre 2024.

Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Président : Corinne JACQUEMIN

Conseiller : Agathe ALIAMUS

Conseiller : Aurélie POLICE

Qui en ont délibéré

ARRÊT : mis à disposition des parties le 12 SEPTEMBRE 2024

Greffier lors de la mise à disposition de l'arrêt : Monique LEBRUN

* *

*

LA COUR :

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [V] [E] [O], antérieurement engagée par Dev'Assur en qualité de secrétaire comptable, a été reprise par la société Courtages Océan Indien Assurances (COI Assurances) avec une ancienneté au 04 janvier 1999 et a occupé en dernier lieu les fonctions de chargée de clientèle.

Le 25 août 2017, la société COI Assurances l'a informée que, dans le cadre de la cession de son agence de [Localité 5], son contrat de travail ne serait pas transféré au cessionnaire mais maintenu dans son effectif par mutation dans une des agences de [Localité 4].

Le 04 septembre 2017, Mme [O] a refusé cette proposition au motif qu'en l'absence de clause de mobilité, il s'agissait d'une modification d'un élément essentiel de son contrat de travail.

Le 16 octobre suivant, l'employeur l'a informée de ce que la cession au profit de ARC Assurances était effective depuis le 25 septembre 2017 avec prise en main par l'acquéreur le 20 octobre 2017, de sorte qu'elle était invitée à se présenter à l'agence de [Localité 4] à compter du 23 octobre 2017, date de son transfert.

Par courrier du 04 décembre 2017, Mme [O] a été convoquée à un entretien préalable pouvant aller jusqu'à son licenciement, entretien fixé au 19 décembre suivant.

Le 24 décembre 2017, elle a été licenciée pour faute lourde.

Afin de faire juger ce licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir des indemnités de rupture, un rappel de salaire et diverses indemnisations, Mme [O] a saisi, le 22 octobre 2018, le conseil de prud'hommes de Saint-Pierre de la Réunion qui, par jugement du 03 septembre 2019 rectifié par jugement du 07 janvier 2020 concernant le montant de l'indemnité de licenciement, a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :

- dit que le licenciement de Mme [O] [V] [E] pour faute lourde est infondé et s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- condamné la Sarl COI, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Mme [O] les sommes suivantes :

- 935,37 euros net au titre de rappel de salaires pour les jours retenus,

- 4.276,04 euros brut à titre d'indemnité de préavis,

- 386,24 euros brut au titre des congés payés afférents au préavis,

- 19.028,50 euros à titre d'indemnité de licenciement,

- 5.345,05 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice distinct,

- 3.000 euros au titre des dommages-intérêts pour perte de chance,

- 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeté les demandes de la Sarl COI,

- condamner la Sarl COI prise en la personne de son représentant légal aux dépens ainsi qu'aux éventuels frais d'huissier en cas d'exécution forcée de la décision.

Pour statuer en ce sens, le conseil de prud'hommes a considéré que la société s'était volontairement affranchie des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail relatives au transfert du contrat de travail en cas de modification juridique de l'employeur et que la modification du contrat de travail de [Localité 5] à [Localité 4] constituait, dans le contexte réunionnais, une modification d'un élément essentiel du contrat de travail de sorte qu'il appartenait à l'employeur confronter au refus de la salariée de la licencier pour motif économique et non pour faute dans le seul but d'échapper au paiement des indemnités de licencieme