Chambre sociale, 19 décembre 2024 — 22/01032
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/01032 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FWZ6
Code Aff. :AA
ARRÊT N°
ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT-DENIS en date du 27 Juin 2022, rg n° F20/00037
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
DE LA RÉUNION
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 19 DECEMBRE 2024
APPELANTE :
S.A.R.L. OSR OSIRIS SECURITE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me David HATIER, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉ :
Monsieur [C] [R] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Emilie MAIGNAN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Clôture : 04 décembre 2023
DÉBATS : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 juin 2024 en audience publique, devant Agathe ALIAMUS, conseillère, chargée d'instruire l'affaire, assistée de Delphine GRONDIN, greffière, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 10 octobre 2024. A cette date, le prononcé a été prorogé au 28 novembre 2024 puis au 19 décembre 2024.
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Corinne JACQUEMIN
Conseiller : Agathe ALIAMUS
Conseiller : Aurélie POLICE
Qui en ont délibéré
ARRÊT : mis à disposition des parties le 19 DECEMBRE 2024
Greffier lors de la mise à disposition de l'arrêt : Monique LEBRUN
LA COUR :
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [C] [Y] a été embauché en qualité d'agent de sûreté sur le site de l'aéroport de [Localité 5] par la société Sécurité Générale Aéroportuaire (la société SGA), dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à compter du 21 septembre 2002, avant d'être transféré en dernier lieu, le 28 octobre 2014, à la société Osiris Sécurité Run (la société OSR ) devenue titulaire du marché relatif à la prestation de sûreté portuaire.
Le 23 juin 2017, M. [Y] a été désigné par le syndicat Force Ouvrière (FO) en qualité de représentant de la section syndicale de l'entreprise.
Par courrier du 18 décembre 2019, la société OSR a convoqué le salarié à un entretien préalable devant se tenir le 30 décembre 2019 puis l'a licencié pour faute grave le 3 janvier 2020.
Se prévalant du bénéfice de la qualité de salarié protégé du fait de son statut de représentant de la section syndicale Force Ouvrière de la Réunion (FO) et demandant la nullité de son licenciement, pour défaut par l'employeur de demande d'autorisation de l'inspecteur du travail avant de rompre son contrat de travail, M. [Y] a saisi le conseil des prud'hommes de Saint-Denis de la Réunion afin de faire valoir ses droits.
Par jugement du 27 juin 2022, le conseil des prud'hommes a dit que le licenciement de M. [Y] était nul et a condamné la société OSR au paiement des sommes suivantes :
- 16.396 euros au titre de dommages et intérêts pour violation du statut de salarié protégé,
- 30.850,06 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul,
- 3.427,84 euros au titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 13.023,56 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
- 342,78 euros au titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
- 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Il a été enjoint à l'employeur de remettre au salarié les documents rectifiés suivants :
- bulletins de paie pour la période de novembre 2014 à janvier 2020,
- certificat de travail,
- reçu pour solde de tout compte,
- attestation Pôle emploi.
Les autres demandes ont été rejetées et la société OSR a été déboutée de ses demandes reconventionnelles et condamnée aux dépens.
La société OSR a interjeté appel de cette décision le 07 juillet 2022.
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 30 novembre 2023, l'appelante requiert de la cour d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et statuant à nouveau :
A titre principal, de :
- dire et juger que le licenciement pour faute grave notifié à M. [Y] le 3 janvier 2020 n'est pas nul;
- dire et juger que le licenciement pour faute grave notifié à M. [Y] le 3 janvier 2020 repose sur une cause réelle et sérieuse ;
- débouter M. [Y] de l'intégralité de ses demandes ;
- rappeler en tant que de besoin que l'infirmation emportera de plein droit la restitution à la société Osiris des sommes versées à M. [Y] en exécution du jugement du conseil des prud'hommes du 27 juin 2022 ;
- condamner M. [Y] à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [Y] aux entiers dépens.
A titre subsidiaire, en cas de confirmation du jugement attaqué quant à la nullité du licenciement ou en cas d'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, de :
- dire et juger que l'ancienneté de M. [Y] remonte au 1er novembre 2014 voire, tout au pl