Chambre sociale, 19 décembre 2024 — 22/00765
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/00765 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FWCL
Code Aff. :AA
ARRÊT N°
ORIGINE :JUGEMENT du Pole social du TJ de SAINT-DENIS en date du 13 Avril 2022, rg n° 21/00274
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
DE LA RÉUNION
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 19 DECEMBRE 2024
APPELANTE :
LA CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE prise en la personne de son directeur en exercice
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Philippe BARRE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉE :
Madame [J] [E]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Aude CAZAL de la SELARL CAZAL - SAINT-BERTIN, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
DÉBATS : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Juin 2024 en audience publique, devant Agathe ALIAMUS, conseillère chargée d'instruire l'affaire, assistée de Delphine GRONDIN, greffière, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 10 octobre 2024;
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Président : Corinne JACQUEMIN
Conseiller : Agathe ALIAMUS
Conseiller : Aurélie POLICE
Qui en ont délibéré
ARRÊT : mis à disposition des parties le 10 octobre 2024 puis prorogé à cette date au 28 novembre et au 19 décembre 2024
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LA COUR :
Mme [J] [E], exploitant une entreprise individuelle de restauration sur place et à emporter sous l'enseigne '[5]' a fait l'objet le 13 septembre 2018 d'un contrôle dans le cadre de la lutte contre le travail dissimulé qui a ensuite donné lieu à un procès-verbal n° 2018/62 en date du 20 novembre 2018 puis à une lettre d'observations de l'URSSAF - Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion (CGSSR) en date du 31 juillet 2019 concluant à un rappel de cotisations et contributions d'un montant total de 38.510 euros outre 13.330 euros de majoration de redressement complémentaire pour infraction de travail dissimulé.
Le 26 août 2019, Mme [E] a formulé des observations auxquelles l'inspecteur du recouvrement a répondu 18 septembre suivant en maintenant l'intégralité du redressement.
Une mise en demeure a été émise le 30 janvier 2020, réceptionnée le 10 février suivant, portant sur le montant total de 55.812 euros incluant 3.972 euros de majorations de retard.
Mme [E] a saisi la commission de recours amiable aux fins de contestation puis, celle-ci ayant confirmé le redressement, le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion qui, par jugement du 13 avril 2022, a annulé le redressement et l'ensemble des actes subséquents notamment la mise en demeure du 30 janvier 2020, en condamnant la caisse aux dépens.
Pour statuer en ce sens, le tribunal a retenu que la preuve du consentement de Mme [E] à être auditionnée n'était pas rapportée de sorte que l'intéressée avait été privée d'une garantie de fond viciant l'ensemble du contrôle et par suite le redressement en résultant.
La caisse a interjeté appel par déclaration du 23 mai 2022.
Par arrêt du 31 août 2023 auquel il est renvoyé, la cour a :
- confirmé le jugement rendu le 13 avril 2022 en ce qu'il a rejeté la prescription de l'action, l'irrégularité du contrôle tirée de l'absence d'avis de passage et l'irrégularité du redressement en l'absence de production du procès-verbal,
Avant dire droit sur la nullité du redressement en l'absence de preuve du consentement des personnes auditionnées lors du contrôle, sur le rejet du redressement et sur la demande en condamnation formée par la Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion,
- ordonné la production du procès-verbal de travail dissimulé n° 2018/62 du 20 novembre 2018, des auditions le cas échéant de M. [Z] et M. [C] ainsi que tout élément permettant d'établir leur consentement préalable,
- renvoyé la cause et les parties à la conférence du président du 03 octobre 2023 à 14 heures,
- sursis à statuer sur les autres demandes,
- invité les parties à conclure en tant que de besoin sur les demandes auxquelles il a été sursis à statuer,
- réservé les dépens et les frais irrépétibles.
Vu les conclusions n° 3 transmises par voie électronique le 08 novembre 2023, soutenues oralement à l'audience du 10 juin 2024, aux termes desquelles la Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion demande à la cour de :
- lui donner acte de ce qu'elle produit en cause d'appel, le consentement exprès de la gérante à son audition en date du 09 novembre 2018 (pièce n° 5), consentement établi en vertu des articles 28 et 61-1 du code de procédure pénale,
- juger que le redressement portant sur l'année 2015 n'est pas prescrit et que c'est à juste titre que les cotisations et contributions afférentes à cette période ont été appelées,
- juger que c'est après analyse des auditions et des pièces que les redressements o