Chambre Etrangers/HSC, 24 décembre 2024 — 24/00665

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE RENNES

N° 252/2024 - N° RG 24/00665 - N° Portalis DBVL-V-B7I-VPC3

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

O R D O N N A N C E

article L 3211-12-4 du code de la santé publique

Nous, Eric METIVIER, Conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Patricia IBARA, greffière,

Statuant sur l'appel transmis par le greffe en charge des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de RENNES par courriel reçu le 18 Décembre 2024 formé par :

Mme [V] [D] épouse [Y], née le 19 Novembre 1960 à [Localité 4]

[Adresse 1]

actuellement hospitalisée au centre hospitalier [2] de [Localité 3]

ayant pour avocat Me Caroline VERDAN, avocat au barreau de RENNES

d'une ordonnance rendue le 06 Décembre 2024 par le magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de RENNES qui a autorisé le maintien de son hospitalisation complète ;

En présence de Mme [V] [D] épouse [Y], régulièrement avisée de la date de l'audience, assistée de Me Caroline VERDAN, avocat

En l'absence du tiers demandeur, Mme [F] [X], régulièrement avisée,

En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur FICHOT Laurent, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 18 décembre 2024, lequel a été mis à disposition des parties,

En l'absence du représentant de l'établissement de soins, régulièrement avisé,

Après avoir entendu en audience publique le 24 Décembre 2024 à 14 H 00 l'appelante et son avocat en leurs observations,

Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour par mise à disposition au greffe, avons rendu la décision suivante :

EXPOSÉ DU LITIGE

Par une décision du 26 novembre 2024 du directeur du centre hospitalier [2] (CHGR), Mme [V] [D] épouse [Y] a été admise en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète à la demande d'un tiers, en l'espèce sa fille Mme [X] [F].

Le certificat médical initial établi le 26 novembre 2024 à 16h40 par le Dr [N] [J] a établi que la patiente se mettait en danger au regard de ses troubles cognitifs, Mme [V] [D] épouse [Y] effectuant notamment 'des sorties nocturnes dans le froid'; il existait par ailleurs un risque sanitaire puisque Mme [V] [D] épouse [Y] présentait un 'syndrome de Diogène' (troubles du comportement qui conduit à une vie négligée et souvent insalubre, caractérisée par une accumulation compulsive d'objets ou syllogomanie).

Le certificat médical des '24 heures établi le 27 novembre 2024 à 12h00 par le Dr [L] [W] indique que Mme [V] [D] épouse [Y] a une conscience très limitée de ses troubles, que les éléments relatifs aux troubles du comportement d'allure mixte cognitive et psychiatrique conduisant notamment à l'incurie et à la commission de vols dans des supermarchés sont contextualisés par une consommation excessive d'alcool ;

Le certificat médical des '72 heures établi le 29 novembre 2024 à 11h35 par le Dr [Z] [R] confirme la nature des troubles et le contexte oenolique et précise que la patiente est très apathique, clinophile (le fait de rester au lit, la journée, allongée, pendant des heures, tout en étant éveillée).

Par décision du 29 novembre 2024, le directeur de l'établissement a maintenu les soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète.

Le certificat médical de saisine du magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte, établi le 2 décembre 2024 par le Dr [L] [W], reprend les éléments des précédents certificats médicaux et précise que l'état clinique est sensiblement inchangé, avec une apathie, une incurie, peu d'élaboration du discours, pas de conscience des troubles du comportement et difficultés au domicile, avec une absence d'adhésion aux soins, ce que l'intéréssée confirmait devant le premier juge en sollicitant la possibilité de rentrer chez elle. Le médecin précisait que les soins devaient être poursuivis en hospitalisation complète.

Par requête reçue au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, le 3 décembre 2024, le directeur du centre hospitalier [2] (CHGR) a saisi le tribunal judiciaire de Rennes afin qu'il soit statué sur la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète.

Par ordonnance en date du 6 décembre 2024, le magistrat en charge du contrôle des mesures d'hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Rennes a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète.

Mme [V] [D] épouse [Y] a interjeté appel de l'ordonnance du 6 décembre 2024 par courriel remis au greffe du tribunal judiciaire de Rennes le 9 décembre 2024 et transmis à la cour d'appel de Rennes le 18 décembre 2024 à 10h39.

L'avocate de Mme [V] [D] épouse [Y] au soutien de l'appel de sa cliente demande à la juridiction de monsieur le Premier Président de la cour d'appel de Rennes :

Vu les articles L 3212-1 II 1° et L 3211-12-4 du code de la santé p