Chambre Etrangers/HSC, 24 décembre 2024 — 24/00664
Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES
N° 251/2024 - N° RG 24/00664 - N° Portalis DBVL-V-B7I-VPAO
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
article L 3211-12-4 du code de la santé publique
Nous, Eric METIVIER, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Patricia IBARA, greffière,
Statuant sur l'appel transmis par courriel émanant du centre hospitalier [3] de [Localité 2] reçu le 17 Décembre 2024 formé par :
Mme [C] [M], née le 01 Mai 1998 à [Localité 4]
[Adresse 1]
actuellement hospitalisée au centre hospitalier [3] de [Localité 2]
ayant pour avocat Me Amélie PAILLE-NICOLAS, avocat au barreau de RENNES
d'une ordonnance rendue le 10 Décembre 2024 par le magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de NANTES qui a autorisé le maintien de son hospitalisation complète ;
En présence de Mme [C] [M], régulièrement avisée de la date de l'audience, assistée de Me Amélie PAILLE-NICOLAS, avocat
En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur Laurent FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 18 décembre 2024, lequel a été mis à disposition des parties,
En l'absence du représentant de l'établissement de soins, régulièrement avisé,
Après avoir entendu en audience publique le 24 Décembre 2024 à 14 H 00 l'appelante et son avocat en leurs observations,
Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour par mise à disposition au greffe, avons rendu la décision suivante :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 30 novembre 2024, Mme [C] [M] a été admise en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète sur décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de [3] de [Localité 2] selon la procédure de l'article L.3212-1 II 2° du code de la santé publique applicable en cas de péril imminent pour la santé de la personne.
Le certificat médical initial établi le 30 novembre 2024 à 10h00 par le Dr [J] [X] a établi que 'la patiente présentait lors de son admission des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats (agitation psychomotrice non dirigée, imprévisibilité marquée avec risque de passage à l'acte hétéro-agressif, syndrome délirant à thématique persécutoire de mécanisme interprétatif et systématisé, tachypsychie, difluence verbale, ludisme, désorganisation psychique, insomnie sans fatigue depuis 5 jours, l'ensemble sans critique et avec une adhésion faible aux soins) auxquels son état ne lui permettait pas de consentir et qu'il existait un péril imminent pour sa santé en raison des troubles ainsi présentés'.
Le certificat médical des '24 heures établi le 1er décembre 2024 à 09 h 48 par le Dr [F] [T], psychiatre, indique que Mme [C] [M] reprend les termes du certificat du 30 novembre 2024 et y ajoute le constat ce jour d'une tension interne sous-jacente, elle reste tachypsychique et logorrhéique ce qu'elle tente de contenir. Les idées de persécution à l'encontre de son entourage persistent, bien qu'elle reste allusive sur ce sujet. Elle ne présente aucune critique des troubles présentés, trouve son hospitalisation injustifiée, négocie le traitement. Elle rationalise les éléments ayant conduit à son hospitalisation. Le médecin conclut au maintien de l'hospitalisation pour apaisement symptomatique et adaptation thérapeutique. La mesure de contrainte est nécessaire, la patiente ne pouvant consentir aux soins du fait de son état clinique actuel ;
Le certificat médical des '72 heures établi le 3 décembre 2024 à 09h50 par le Dr [B] [H], psychiatre, confirme la nature des troubles bipolaires et le contexte rappelé et précise qu'il persiste une nette symptomatologie maniaque.../... Elle reconnaît un conflit violent avec ses parents il y a quelques jours mais ne les met pas en lien avec la décompensation clinique actuelle. Elle confirme que son sommeil était très perturbé les jours précédents l'hospitalisation. Ce jour, elle se restaure dans l'unité et présente une amélioration du sommeil mais il persiste des troubles psychiques. Les soins sous contraintes doivent donc être maintenus.
Par décision du 3 décembre 2024, le directeur de l'établissement a maintenu les soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète.
Le certificat médical joint à la saisine du magistrat en charge du contrôle des mesures d' hospitalisations sous contrainte établi le 6 décembre 2024 à 12h00 par le Dr [N] [A], psychiatre, reprend les éléments des précédents certificats médicaux et précise qu' il est nécessaire que la patiente s'apaise sur le plan symptomatique ce dont elle n'est pas encore consciente. Il convient qu'une adaptation thérapeutique puisse se poursuivre. Le médecin précisait que dans ce contexte l'hospitalisation sous contrainte reste nécessaire.
Par requête reçue au greffe du tribunal judiciaire de Nantes, le 6 décembre