1ère Chambre, 24 décembre 2024 — 22/01659
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 22/01659 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FYRE
Minute n° 24/00301
[D]
C/
S.A. ALLIANZ IARD, S.A.R.L. OMNIBAT, S.A.S.U. LA TOITURE FENSCHOISE
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de THIONVILLE, décision attaquée en date du 16 Mai 2022, enregistrée sous le n° 20/00285
COUR D'APPEL DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 24 DECEMBRE 2024
APPELANTE :
Madame [W] [D]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Me Patrick VANMANSART, avocat au barreau de METZ
INTIMÉES ET APPELANTES INCIDENTES:
S.A. ALLIANZ IARD, représentée par son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me François RIGO, avocat au barreau de METZ
S.A.S.U. LA TOITURE FENSCHOISE représentée par son représentant légal
[Adresse 8]
[Localité 5]
Représentée par Me Armelle BETTENFELD, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
S.A.R.L. OMNIBAT représentée par son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Véronique HEINRICH, avocat au barreau de METZ
DATE DES DÉBATS : En application de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 12 Septembre 2024 tenue par Mme Laurence FOURNEL, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l'arrêt être rendu le 24 Décembre 2024, en application de l'article 450 alinéa 3 du code de procédure civile.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Cindy NONDIER
COMPOSITION DE LA COUR :
PRÉSIDENT : M. DONNADIEU, Président de Chambre
ASSESSEURS : Mme FOURNEL,Conseillère
M. MAUCHE, Conseillère
ARRÊT : Contradictoire
Rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. Christian DONNADIEU, Président de Chambre et par Mme Cindy NONDIER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte authentique du 23 décembre 2013, Mme [W] [D] a acquis de la SCI Florian un appartement en duplex situé au quatrième et dernier étage d'une copropriété située [Adresse 1] à [Localité 7], étant précisé que l'ancien propriétaire avait fait réaliser une terrasse en 2009 qui avait nécessité le retrait d'une partie de la toiture et des combles.
En raison d'infiltrations dans l'appartement de M. [B] [I], situé au 3eme étage en dessous de celui de Mme [W] [D] et au niveau de la cuisine et de la terrasse de cette dernière, plusieurs procédures judiciaires ont été engagées à l'initiative de M. [I] qui souhaitait voir chiffrer le coût des désordres affectant son bien, et en obtenir paiement.
Deux expertises judiciaires confiées à M. [A], lequel a déposé ses rapports les 14 mars 2016 et 16 juin 2017, ont imputé les désordres affectant l'appartement de M. [I] à la construction de ladite terrasse.
Entre 2016 et 2017, et dans les suites de ces expertises, la SARL Omnibat est intervenue pour le compte de Mme [D] en vue de réaliser les travaux de réfection au niveau de sa terrasse et du sol de sa cuisine. Mme [D] a également confié à la société Omnibat l'installation d'une véranda, implantée sur une partie de la terrasse et dans le prolongement de la cuisine.
En 2017, des travaux de réfection de la toiture de l'immeuble ont été votés par l'assemblée générale des copropriétaires et confiés à la SASU la Toiture Fenschoise. Un procès-verbal de réception de ces travaux a été établi le 2 février 2018.
Par ailleurs, deux procédures opposant Mme [D], la SCI Florian, M. [Y] associé et gérant de la SCI Florian, le mandataire liquidateur de celle-ci et l'ancien syndic bénévole de la copropriété, ont fait l'objet d'une jonction sous référence RG 17/01742 et étaient toujours en cours à la date du 16 mai 2022.
Par acte du 11 janvier 2018, M. [B] [I], a assigné en référé Mme [W] [D] afin d'obtenir sa condamnation sous astreinte à réaliser les travaux afin de mettre fin à de nouvelles infiltrations.
En suite de cette assignation et des divers appels en intervention forcée et garantie diligentés à l'encontre de la SARL Omnibat et de son assureur la SA Allianz IARD, du syndicat des copropriétaires de l'immeuble pris en la personne de son syndic la SARL LG Immo, de son assureur la SA MMA, de la société Toiture Fenschoise et de la SA SMA Courtage Lille, une troisième expertise a été confiée à M. [A], lequel a déposé son rapport définitif le 15 juillet 2019.
Par ordonnance du 26 juillet 2019, le juge chargé du contrôle des expertises a invité M. [H] [A] à établir un rapport complémentaire qui a été déposé le 2 octobre 2019.
Par actes des 29 et 31 janvier 2020, Mme [W] [D] a assigné à jour fixe la SARL Omnibat, son assureur la SA All