1ère Chambre, 24 décembre 2024 — 22/00451

other Cour de cassation — 1ère Chambre

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 22/00451 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FVY4

Minute n° 24/00297

G.A.E.C. GROUPEMENT AGRICOLE D'EXPLOITATION EN COMMUN AGREE DU RUDEMONT

C/

[B], [O]

Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de METZ, décision attaquée en date du 03 Février 2022, enregistrée sous le n° 2020/00490

COUR D'APPEL DE METZ

1ère CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 24 DECEMBRE 2024

APPELANTE :

GROUPEMENT AGRICOLE D'EXPLOITATION EN COMMUN AGREE DU RUDEMONT, représenté par son représentant légal, [Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Philippe KAZMIERCZAK, avocat postulant au barreau de METZ et par Me Sébastien GRAULLOT, avocat plaidant du barreau de NANCY

INTIMÉS :

Monsieur [N] [B]

[Adresse 6]

[Localité 5]

Représenté par Me Agnès BIVER-PATE, avocat au barreau de METZ

INTERVENTION FORCEE :

Maître [X] [O], pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de M. [N] [B]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Non représenté

DATE DES DÉBATS : En application de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 26 Septembre 2024 tenue par M. Frédéric MAUCHE, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l'arrêt être rendu le 24 Décembre 2024, en application de l'article 450 alinéa 3 du code de procédure civile.

GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Cindy NONDIER

COMPOSITION DE LA COUR :

PRÉSIDENT : M. DONNADIEU, Président de Chambre

ASSESSEURS : Mme FOURNEL,Conseillère

M. MAUCHE, Conseillère

ARRÊT : Réputé contradictoire

Rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par M.Christian DONNADIEU, Président de Chambre et par Mme Cindy NONDIER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

M. [N] [B] exerçant sous la forme d'une EIRL a réalisé diverses prestations de services agricoles pour le compte du Groupement d'Exploitation en Commun Agréé du [Adresse 7] (ci-après désigné sous l'appellation de GAEC du [Adresse 7]).

La facture de M. [N] [B] adressée le 18 mars 2019 d'un montant de 23 230,38 euros n'ayant pas été réglée malgré mise en demeure du 02 avril 2019, celui-ci a assigné le GAEC du [Adresse 7] en référé devant le tribunal judiciaire de Briey. Cette demande a été rejetée par ordonnance du 9 décembre 2019, compte tenu de l'existence d'une contestation sérieuse.

Par acte d'huissier du 5 février 2020, M. [N] [B] a assigné le GAEC du [Adresse 7] devant le tribunal judiciaire de Metz, pour demander à son encontre et avec exécution provisoire la condamnation au règlement de sa facture de 23 230,38 euros, 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le GAEC du [Adresse 7] s'oppose à la facturation car imprécise et exorbitante pour en demander le rejet ainsi que 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 3 février 2022, le tribunal judiciaire de Metz a :

Condamné le GAEC du [Adresse 7] à régler à M. [N] [B] la somme de 23 230,38 euros TTC en règlement de la facture n° 2019-000002 du 18 mars 2019 outre intérêts légaux à compter du 30 septembre 2019 ;

Débouté M. [N] [B] de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive ;

Condamné le Groupement Agricole d'Exploitation en Commun Agrée (GAEC) du Rudemont pris en la personne de son représentant légal aux dépens ainsi qu'à régler à M. [N] [B] la somme de 3 000,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Débouté le Groupement Agricole d'Exploitation en Commun Agrée (GAEC) du Rudemont pris en la personne de son représentant légal de sa demande formée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rappelé que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit.

Pour se déterminer ainsi, le tribunal judiciaire a considéré que s'agissant d'une demande en paiement de prestation agricole soit un contrat d'entreprise sans accord préalable des parties sur leur prix, ce contrat est soumis aux dispositions de l'article 1165 du code civil de sorte que le prix en est fixé unilatéralement par le créancier, le débiteur ne disposant que d'une action indemnitaire en cas d'abus dans la fixation du prix. Il a donc rejeté la demande formée par le GAEC de [Adresse 7] en révision judiciaire du prix et constatant l'absence de toute demande de dommages et intérêts formée, il a fait droit à la demande.

Par déclaration au greffe de la cour d'appel de Metz en date du 22 février 2022, le GAEC du [Adresse 7] a interjeté appel du jugement, solli