1ère Chambre, 24 décembre 2024 — 20/01722
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 20/01722 - N° Portalis DBVS-V-B7E-FLCV
Minute n° 24/00299
[X]
C/
S.A. CNP ASSURANCES
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de THIONVILLE, décision attaquée en date du 31 Août 2020, enregistrée sous le n° 18/01659
COUR D'APPEL DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 24 DECEMBRE 2024
APPELANT :
Monsieur [M] [X]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Laure-anne BAI-MATHIS, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
CNP ASSURANCES SA , représentée par son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Véronique HEINRICH, avocat au barreau de METZ
DATE DES DÉBATS : En application de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 26 Septembre 2024 tenue par M. Frédéric MAUCHE, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l'arrêt être rendu le 24 Décembre 2024, en application de l'article 450 alinéa 3 du code de procédure civile.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Cindy NONDIER
COMPOSITION DE LA COUR :
PRÉSIDENT : M. DONNADIEU, Président de Chambre
ASSESSEURS : Mme FOURNEL,Conseillère
M. MAUCHE, Conseillère
ARRÊT : Contradictoire
Rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. Christian DONNADIEU, Président de Chambre et par Mme Cindy NONDIER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Au cours de l'année 2011, M. [X] a adhéré à un contrat d'assurance groupe, souscrit par la société Caisse Régionale de Crédit Agricole auprès de la société CNP Assurances SA (ci-après la société CNP Assurances), dans le cadre de trois prêts immobiliers. Le contrat d'assurance comportait notamment une garantie incapacité temporaire totale (ci-après ITT) d'origine accidentelle. Cette même garantie ITT pour cause de maladie n'a pas été souscrite.
Le 23 septembre 2014, alors qu'il portait une charge lourde dans le temps et sur le lieu de son emploi d'agent communal de la ville de [Localité 6], M. [X] a ressenti une vive douleur dans la région lombaire. Des arrêts de travail ont été prescrits jusqu'au 15 décembre 2015 et après un mi-temps thérapeutique renouvelé pour une période totale de 1 an, l'intéressé a été mis en inaptitude au travail le 12 décembre 2016.
Dans le cadre d'une procédure initiée devant le tribunal administratif de Strasbourg par M. [X] à l'encontre de son employeur, le Dr [E], expert désigné, a rendu le 2 octobre 2018 un rapport d'expertise médicale fixant une date de consolidation au 19 juillet 2017 et la juridiction a, par décision définitive du 26 février 2019, qualifié les faits du 23 septembre 2014 et ses suites comme un accident du travail.
Parallèlement à ce litige avec son employeur, M. [X] a été informé par courrier du 05 avril 2017 de sa banque du refus de prise en charge par la société CNP Assurances des échéances de ses trois prêts.
Par acte d'huissier signifié le 8 novembre 2018, M. [X] a assigné la société CNP Assurances devant le tribunal de grande instance de Thionville, aux fins notamment de le voir :
dire et juger que M. [X] doit être considéré comme bénéficiant de la garantie ITT concernant les prêts n° 86460303833, n° 86460303847 et n° 86460303857, telle que définie au contrat liant les parties et joint à la présente procédure,
condamner la société CNP Assurances à prendre en charge les échéances des prêts contractés par M. [X] auprès de la Caisse Régionale du Crédit Agricole du 23 septembre 2014 jusqu'au 19 juillet 2017,
condamner la société CNP Assurances à payer à M. [X] la somme de 20 228,68 euros au titre de la garantie ITT souscrite à l'occasion de prêts contractés auprès de la société Caisse Régionale du Crédit Agricole,
condamner la société CNP Assurances à payer à M. [X] la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice lié à la résistance abusive de la société CNP Assurances,
dire et juger que ces montants porteront intérêt au taux légal à compter du jugement intervenir,
condamner la société CNP Assurances aux entiers frais et dépens, ainsi qu'au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 13 décembre 2019, la société CNP Assurances a demandé à ce que M. [X] soit débouté de toutes ses demandes et, subsidiairement, que la demande soit ramenée à de plus justes proportions.
Par jugement du 31 aout 2019, le tribunal judiciaire de Thionville a :
débouté M. [X] de l'ensemble de ses demandes,
condamné M. [X] aux dépens,
dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.