RETENTIONS, 24 décembre 2024 — 24/09747
Texte intégral
N° RG 24/09747 - N° Portalis DBVX-V-B7I-QCQG
Nom du ressortissant :
[O] [G] [C]
[C]
C/ M. LE PREFET DU PUY DE DOME
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 24 DECEMBRE 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Nabila BOUCHENTOUF, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 16 décembre 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Ynes LAATER, greffière,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 24 Décembre 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [O] [G] [C]
né le 20 Septembre 1970 à [Localité 4] (ROUMANIE)
de nationalité Roumaine
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [6]
Absent et représenté par Maître Sébastien GUERAULT, avocat au barreau de LYON, commis d'office
ET
INTIME :
M. LE PREFET DU PUY DE DOME
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître AUGOYARD Marc, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
Avons mis l'affaire en délibéré au 24 Décembre 2024 à 15 heures 30 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Une mesure d'expulsion du 5 août 2003 prise par le préfet de la Haute Garonne a été notifiée à [O] [G] [C] le 1er octobre 2003, et confirmé par jugement du tribunal administratif de Toulouse le 21novembre 2006.
Par décision en date du 17 décembre 2024, le préfet du Puy de Dôme a ordonné le placement de [O] [G] [C] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 17 décembre 2024.
Suivant requête du 20 décembre 2024 enregistrée au greffe du tribunal le même jour à 16H23, [O] [G] [C] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet du Puy de Dôme.
Suivant requête du même jour enregistrée par le greffe à 15h08, le préfet du Puy de Dôme a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 21 décembre 2024, prenant acte de l'abandon du moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué, a :
- ordonné la jonction des deux procédures,
- déclaré la décision prononcée à l'encontre de [O] [G] [C] régulière,
- ordonné en conséquence le maintien en rétention de [O] [G] [C] dans des locaux du centre de rétention administrative de [Localité 5],
- déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable,
- déclaré la procédure diligentée à l'encontre de [O] [G] [C] régulière,
- ordonné la prolongation de la rétention de [O] [G] [C] pour une durée de vingt-six jours.
[O] [G] [C] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 23 décembre 2024 à 10h52 en faisant valoir que la décision de placement en rétention était insuffisamment motivée en droit et en fait sur sa vulnérabilité, que celle-ci était entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses garanties de représentation, et quant aux perspectives raisonnables d'éloignement.
Il soulève également l'irrecevabilité de la requête de l'autorité préfectorale en l'absence de production du procès-verbal d'interpellation, pièce pourtant indispensable au contrôle de la régularité de la procédure
[O] [G] [C] demande en conséquence, à la cour de :
- infirmer l'ordonnance entreprise,
A titre principal,
- déclarer irrégulière la décision de placement en rétention du 17 décembre 2024,
A titre subsidiaire,
- déclarer irrecevable la requête du Préfet du Puy de Dôme,
Par conséquent,
- dire n'y avoir lieu a prolonger sa rétention,
- ordonner sa remise en liberté immédiate.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 24 décembre 2024 à 10 heures 30.
[O] [G] [C] n'a pas comparu et a été représenté par son avocat.
Le conseil de [O] [G] [C] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
Le préfet du Puy de Dôme, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[O] [G] [C] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel de [O] [G] [C] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable.
Pour une meilleure compréhension de la décision il y lieu d'examiner successivement les moyens soulevés par le conseil de M. [C].
Sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention
1- S