2 e chambre civile, 19 décembre 2024 — 23/01408

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Texte intégral

[U] [R]

C/

[O] [L]

Copies délivrées aux avocats le

COUR D'APPEL DE DIJON

MISE EN ETAT - 2 E CHAMBRE CIVILE

ORDONNANCE D'INCIDENT DU 19 DECEMBRE 2024

N° 24/

N° RG 23/01408 - N° Portalis DBVF-V-B7H-GJQM

APPELANT :

défendeur à la requête

Monsieur [U] [R]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représenté par Me Pierre henry BILLARD de la SELARL PIERRE HENRY BILLARD AVOCAT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 36

INTIME :

demandeur à la requête

Monsieur [O] [L]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 1]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-008267 du 21/12/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Dijon)

Représenté par Me Angélique QUEUNE, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 95

*****

Nous, Marie-Pascale BLANCHARD, Président de Chambre, agissant en qualité de magistrat de la mise en état, assisté de Maud DETANG, Greffier,

Vu le jugement du tribunal judiciaire de Dijon en date du 8 juin 2022 qui a :

- déclaré M. [O] [L] exercant sous l'enseigne Go Pr'eau recevable en ses demandes ;

- condamné M. [U] [R] à verser à M. [O] [L] exerçant sous l'enseigne Go Pr'eau la somme de 7.600 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;

- débouté M. [O] [L] exercant sous l'enseigne Go Pr'eau de sa demande de dommages et intérêts au titre de ses préjudices moral et 'nancier ;

- débouté M. [U] [R] de l'intégralité de ses demandes ;

- condamné M. [U] [R] à verser à M. [O] [L] exercant sous l'enseigne Go Pr'eau la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné M. [U] [R] aux entiers dépens.

Vu la déclaration d'appel de M. [R] en date du 9 novembre 2023 ;

Vu les conclusions déposées et notifiées par l'appelant le 30 janvier 2024 ;

Vu les conclusions déposées et notifiées le 25 avril 2024 par l'intimé,

Par conclusions notifiées par voie électronique le 24 avril 2024, M. [L] a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident aux fins de radiation.

Par dernières conclusions d'incident (n°5) notifiées par voie électronique le 14 octobre 2024, M. [L] demande au conseiller de la mise en état de :

- débouter M. [R] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- juger M. [L] recevable et bien fondé en sa demande de radiation,

- ordonner la radiation du rôle de l'affaire,

- condamner M. [R] au paiement d'une somme de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens,

- condamner M. [R] aux entiers dépens de l'instance.

Par conclusions en réponse (n°4) notifiées par voie électronique le 11 octobre 2024, M. [R] entend voir :

- déclarer M. [L] irrecevable en sa demande faute de qualité et d'intérêt à agir,

subsidiairement, et en toutes hypothèses,

- le débouter de sa demande de radiation,

- le condamner à payer à M. [R] la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

A l'audience d'incident du 15 octobre 2024, le conseiller de la mise en état a soulevé la question de la recevabilité devant lui de la fin de non recevoir tirée du défaut de droit d'agir en appel de M. [L] et a sollicité les observations des parties.

Par notes en délibéré des 24 et 31 octobre 2024, MM. [L] et [R] ont chacun fait connaître leur point de vue sur la compétence du conseiller de la mise en état.

MOTIFS DE LA DECISION :

1°) sur la fin de non recevoir :

En réplique à la demande de radiation pour défaut d'exécution, M. [R] a soulevé une fin de non recevoir tirée du défaut de qualité et d'intérêt à agir en appel de M.[L] aux motifs de la cessation de son activité et de sa radiation du RCS le 31 juillet 2022.

Dans sa note en délibéré, il fait valoir que cette fin de non recevoir ne relevant pas de la compétence du conseiller de la mise en état doit être préalablement tranchée par la cour comme conditionnant la demande de radiation.

M. [L] a fait valoir qu'il a exercé son activité dans le cadre d'une entreprise individuelle, qu'il n'y a pas de dissociation entre ses patrimoines professionnel et personnel et qu'il a donc intérêt et qualité à agir.

Par note en délibéré, il soutient que la fin de non recevoir n'aurait eu aucune incidence sur le jugement, la cessation de son activité étant postérieure à la décision, et qu'elle relève bien de la compétence du conseiller de la mise en état.

Il résulte de l'article 907 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure au décret du 29 décembre 2023, et de l'article 789 du même code auquel il renvoie, que le conseiller de la mise en état est compétent pour trancher les fins de non recevoir, sous réserve que leur examen ne conduise à méconnaître l'effet dévolutif de l'appel dont seule la cour est saisie pour infirmer ou annuler la décision frappée d'appel.

Le conseiller de la mise en état ne peut en co